C-45514264-65-66-67-68Elizabeth II2015-2016-2017-2018-2019Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur les banques (allègement du fardeau administratif — coopératives de crédit)Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur les banques (allègement du fardeau administratif — coopératives de crédit)20196
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M. Albas421578SOMMAIRELe texte modifie la Loi sur la concurrence afin de lever l’obligation d’aviser le commissaire de la concurrence d’une fusion proposée lorsque la fusion ne vise que des coopératives de crédit assujetties à la réglementation fédérale ou provinciale.Il modifie également la Loi sur les banques afin de prévoir l'exigence selon laquelle la proposition donnant avis des questions qu'un membre d’une coopérative de crédit fédérale entend soulever à une assemblée annuelle doit être signée par un nombre minimal de membres habiles à voter à l’assemblée. Enfin, le texte modifie cette loi afin de prévoir que seule une coopérative de crédit fédérale qui est une banque ayant fait appel au public soit tenue de permettre la consultation de son registre des membres.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrenceLe passage du paragraphe 110(4) de la Loi sur la concurrence précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : FusionSous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée d’entités dans les cas où au moins une de ces entités exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une entité qui exploite une entreprise en exploitation, si : L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit : Fusion – coopératives de créditLa présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée d’entités dans les cas où chacune de ces entités, à la fois : exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une entité qui exploite une entreprise en exploitation;offre des services financiers selon le principe coopératif; est constituée en personne morale ou est organisée sous le régime de la Loi sur les banques ou d’une loi provinciale.1991, ch. 46Loi sur les banquesLe passage du paragraphe 144.1(1) de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Propositions — membres d’une coopérative de crédit fédéraleSous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (3), le membre d’une coopérative de crédit fédérale peut : L’article 144.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : PropositionLa proposition est signée par au moins un pour cent des membres — jusqu’à concurrence de cinq cents — habiles à voter à l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée.Le paragraphe 144.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Charge de la preuveSur demande de la coopérative de crédit fédérale, présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que la condition prévue au paragraphe (2) ou (2.1), selon le cas, est remplie.Le paragraphe 144.2(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : Refusal to include proposalIf a federal credit union refuses to include a proposal in a notice of a meeting referred to in section 138, it must, within the prescribed period after the day on which it receives the proposal or the day on which it receives the proof required under subsection 144.1(5), as the case may be, notify in writing the person submitting the proposal of its intention to omit the proposal from the notice and of the reasons for the refusal.Le paragraphe 254.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Consultation – banque ayant fait appel au publicLes membres, les actionnaires et les créanciers de la coopérative de crédit fédérale qui est une banque ayant fait appel au public, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des membres pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; cette faculté doit être accordée à toute autre personne sur paiement d’un droit raisonnable. Le paragraphe 254.1(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : Electronic access A federal credit union may make the information contained in the members register available by any mechanical or electronic data processing system or other information storage device that is capable of reproducing it in intelligible written form within a reasonable time.