C-32114264-65Elizabeth II2015-2016Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (interdiction de l’amiante)Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (interdiction de l’amiante)201611
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Mme Benson421225SOMMAIRELe texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’interdire la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de certaines substances toxiques qui constituent un danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.1999, ch. 33Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :Substances interditesSubstance toxiquesIl est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique énumérée à l’annexe 2.1 ou tout produit qui en contient.DécretLes ministres peuvent, par décret, inscrire à l’annexe 2.1 une substance figurant à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 s’ils croient que l’inscription est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines, ou en radier toute substance.Conseils formulés par le comitéAvant l’inscription de toute substance à l’annexe 2.1 ou la radiation de toute substance de cette annexe, le ministre donne au comité la possibilité de formuler des conseils aux ministres.L’alinéa 272(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :contrevient à une interdiction imposée au titre des paragraphes 82(1) ou (2), de l’alinéa 84(1)b), de l’article 94.1, des paragraphes 107(1) ou (2), de l’alinéa 109(1)b) ou des paragraphes 186(1) ou 225(4);La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 2.1 figurant à l’annexe de la présente loi.Entrée en vigueurLa présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.(article 3)(articles 94.1 et 94.2)