C-21814264Elizabeth II2015-2016Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (limitation du bruit et des vibrations ferroviaires)Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (limitation du bruit et des vibrations ferroviaires)20162
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M. Julian421058SOMMAIRELe texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin de limiter, certains jours ou à certains moments, le bruit et les vibrations produits par la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer situé à proximité d’établissements résidentiels, institutionnels ou commerciaux.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur la limitation du bruit et des vibrations ferroviaires.1996, ch. 10Loi sur les transports au canadaLa Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 95.1, de ce qui suit :Activités interditesIl est interdit à la compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer dans un rayon de trois cents mètres d’un établissement résidentiel, institutionnel ou commercial, d’effectuer des manoeuvres, d’atteler ou de dételer des wagons ou de laisser fonctionner une locomotive au ralenti pendant les heures ou les jours suivants :le samedi, le dimanche et les jours fériés;avant 8 h ou après 22 h les autres jours.ExceptionEn cas de situation de crise nationale au sens de l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence, le ministre peut autoriser la tenue des activités visées au paragraphe (1) pour une période qu’il désigne.L’alinéa 95.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :sur les éléments dont il tient compte pour décider si une compagnie de chemin de fer se conforme à l’article 95.1 et au paragraphe 95.11(1);Le paragraphe 95.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Plaintes et enquêtesSur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l’article 95.1 ou au paragraphe 95.11(1), l’Office peut ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime raisonnables pour assurer qu’elle s’y conforme.