C-5614264-65-66Elizabeth II2015-2016-2017Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminelsLoi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminelsLoi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels20176
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MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE90847RECOMMANDATIONSon Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels ».SOMMAIRELe texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin, notamment : de réintroduire l’expression « moins restrictif possible » dans certaines dispositions de cette loi;de prévoir que l’isolement préventif prend fin au plus tard à l’expiration du vingt et unième jour de détention, sauf si le directeur ordonne le maintien du détenu en isolement préventif;de prévoir l’examen, par un examinateur externe indépendant nommé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du cas du détenu maintenu en isolement préventif au-delà de ce vingt et unième jour et d’autres cas;de prévoir que l’examinateur externe indépendant doit faire, après l’examen, une recommandation au directeur quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif;de prévoir que, dix-huit mois après l’entrée en vigueur des modifications visées à l’alinéa b), le délai de vingt et un jours qui y est mentionné est réduit à quinze jours; de prévoir que le responsable de l’administration régionale compétente du Service correctionnel du Canada doit rendre, dans les cas prévus par règlement, un ordre quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif;de prévoir un examen approfondi des réformes législatives et réglementaires en matière d’isolement préventif cinq ans après leur entrée en vigueur;de réintroduire l’obligation, pour la Commission des libérations conditionnelles du Canada, de tenir une audience dans le cas d’une suspension, d’une cessation ou d’une révocation de la libération conditionnelle ou d’office.Le texte modifie également la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels afin de prévoir que la procédure d’examen expéditif établie sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition continue de s’appliquer à tous les délinquants à l’égard des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : 1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition2012, ch. 1, art. 54L’alinéa 4c) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit : il prend les mesures qui, compte tenu de la protection du public, des agents et des délinquants, sont le moins restrictives possible;Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditionTexte du passage visé de l’article 4 : Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants : il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la présente loi;2012, ch. 1, art. 58Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Incarcération : facteurs à prendre en compteLe Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue le milieu le moins restrictif possible pour celui-ci, compte tenu des éléments suivants : Texte du passage visé de l’article 28 : Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions nécessaires, compte tenu des éléments suivants : L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit : ConsidérationsLes recommandations faites aux termes des paragraphes 33(1), 35.1(2), 35.3(1) et 35.5(1) ainsi que les décisions que prennent le directeur et le responsable de la région mentionné à l’article 35.5 en matière d’isolement préventif sont fondées sur les principes ou critères énoncés à l’article 31.Texte de l’article 32 : Les recommandations faites aux termes du paragraphe 33(1) et les décisions que prend le directeur en matière d’isolement préventif sont fondées sur les principes ou critères énoncés à l’article 31.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit : Fin de l’isolement préventifL’isolement préventif prend fin au plus tard à l’expiration du vingtième jour suivant le jour où le détenu est placé en isolement préventif, sauf si le directeur ordonne par écrit, avant la fin de ce délai, son maintien en isolement préventif.Examen du casLe directeur charge une ou plusieurs personnes d’examiner, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), le cas du détenu par une audition, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et de lui faire, après l’examen, une recommandation quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.Présence du détenuL’audition a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas prévus aux alinéas 33(2)a) à c).Communication de l’ordre, des motifs et de l’avisLorsque le maintien du détenu en isolement préventif est ordonné au titre du paragraphe (1), le directeur veille à ce qu’il soit communiqué à ce dernier, par écrit, au plus tard à l’expiration du délai mentionné à ce paragraphe, une copie de l’ordre, motifs à l’appui, ainsi qu’un avis de l’examen de son cas par un examinateur externe indépendant.Examen par l’examinateur externe indépendantL’examinateur externe indépendant examine, selon les modalités réglementaires de temps et autres, le cas du détenu : qui est maintenu en isolement préventif au titre d’un ordre donné au titre du paragraphe 35.1(1);qui est placé en isolement préventif après l’avoir été pour au moins trois périodes distinctes au cours de la même année civile;qui est placé en isolement préventif après l’avoir été pour un total d’au moins quatre-vingt-dix jours au cours de la même année civile ou qui atteint ce total dans les trois jours ouvrables suivant le jour où il est placé en isolement préventif.RéexamenL’examinateur externe indépendant réexamine périodiquement, selon les modalités réglementaires de temps et autres, le cas du détenu mentionné à l’alinéa (1)a).Renseignements à la disposition du directeurTous les renseignements à la disposition du directeur au sujet du cas du détenu doivent être transmis à l’examinateur externe indépendant.Observations par écritL’examinateur externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter, dans le délai réglementaire, ses observations par écrit.Accès au détenuDans le cadre de l’examen, il peut communiquer avec le détenu placé en isolement préventif.Pouvoir d’exiger des renseignements et documentsDans le cadre de l’examen, il peut demander à tout agent ou à toute personne dont les services sont retenus par le Service ou pour son compte : de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;de produire pour examen les documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.Renvoi des documentsL’examinateur externe indépendant renvoie au Service, dans les dix jours suivant la date à laquelle il fait sa recommandation en application du paragraphe 35.3(1), les documents ou objets contenant les renseignements visés au paragraphe (3) ou ceux produits au titre de l’alinéa (6)b) ainsi que toute copie.RecommandationL’examinateur externe indépendant fait, dans le délai réglementaire après l’examen, une recommandation écrite au directeur quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif, motifs à l’appui.Copie communiquée au détenuUne copie de la recommandation et des motifs doit être communiquée au détenu au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour où elle est faite au directeur.Rencontre avec le détenuSi, après que la recommandation lui a été faite par l’examinateur externe indépendant, le directeur maintient le détenu en isolement préventif, il doit, dans les deux jours ouvrables suivant le jour où la recommandation lui a été faite, rencontrer ce dernier, lui exposer les motifs de sa décision et les lui transmettre par écrit.Responsable de la régionDans les cas prévus par règlement, le responsable de la région désigne une ou plusieurs personnes pour réexaminer périodiquement, selon les modalités réglementaires de temps et autres, le cas de tout détenu en isolement préventif et pour lui faire, après chaque réexamen, une recommandation écrite quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif, motifs à l’appui.AvisLa ou les personnes désignées veillent à ce qu’un avis écrit de l’examen soit communiqué au détenu au moins le nombre réglementaire de jours précédant la tenue de l’examen.Observations par écritElles veillent à ce que le détenu ait l’occasion de leur présenter, dans le délai réglementaire, ses observations par écrit.OrdreAprès que la recommandation lui a été faite, le responsable de la région doit rendre un ordre par écrit quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.Communication d’une copieIl veille à ce qu’une copie de l’ordre et des motifs soit communiquée au détenu, par écrit, dans le délai réglementaire.Définition de responsable de la régionAu présent article, responsable de la région s’entend du responsable de l’administration régionale pour la région dans laquelle est situé le pénitencier du détenu.Nouveau.Le paragraphe 35.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Fin de l’isolement préventifL’isolement préventif prend fin au plus tard à l’expiration du quatorzième jour suivant le jour où le détenu est placé en isolement préventif, sauf si le directeur ordonne par écrit, avant la fin de ce délai, son maintien en isolement préventif.L’alinéa 35.1(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : conduct, at the prescribed time before the end of that 14th day and in the prescribed manner, a hearing to review the inmate’s case; andLe paragraphe 35.1(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : Inmate to receive order, reasons and noticeIf the inmate is ordered to remain in administrative segregation under subsection (1), the institutional head shall, no later than the end of that 14th day, ensure that the inmate receives a copy of the order, supported by written reasons, as well as written notice that the inmate’s case will be reviewed by an independent external reviewer.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit : Nomination de l’examinateur externe indépendantLe ministre nomme un ou plusieurs examinateurs externes indépendants.AdmissibilitéPour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance des processus décisionnels administratifs en général.Durée du mandatL’examinateur externe indépendant est nommé à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.Temps plein ou temps partielIl exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.Examinateur principalLe ministre peut désigner, parmi les examinateurs externes indépendants, un examinateur principal.ResponsabilitésEn plus de ses attributions à titre d’examinateur externe indépendant, l’examinateur principal est chargé : de présenter au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur les examens effectués en application de l’article 35.2 au cours de l’exercice précédent, précisant notamment le nombre d’examens effectués, ainsi que sur les recommandations qui en découlent;de conseiller les examinateurs externes indépendants dans l’exercice de leurs attributions;de veiller, en collaboration avec le Service, à ce que de la formation soit fournie aux examinateurs externes indépendants.RenseignementLes examinateurs externes indépendants communiquent, sur demande, à l’examinateur principal tout renseignement se rapportant aux examens effectués en application de l’article 35.2 ou aux recommandations faites en application de l’article 35.3.Communication de renseignements personnelsL’examinateur principal ne peut communiquer de renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans le rapport visé à l’alinéa (2)a).Frais et rémunérationL’examinateur principal et les autres examinateurs externes indépendants reçoivent : la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;conformément aux directives du Conseil du Trésor, une indemnité pour leurs frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.Obligation au secretSous réserve du paragraphe (2), l’examinateur externe indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.ExceptionIl peut divulguer les renseignements mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.Non-assignationEn ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, l’examinateur externe indépendant n’a pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.ImmunitéL’examinateur externe indépendant bénéficie de l’immunité en matière civile ou criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou de toute autre loi fédérale.Nouveau.L’article 90 de la même loi devient le paragraphe 90(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : ExceptionIl est entendu que sont exclus de cette procédure les examens effectués par les examinateurs externes indépendants en application de l’article 35.2 et les recommandations faites au directeur en application de l’article 35.3.Nouveau.2012, ch. 1, art. 71L’alinéa 101c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible;Texte du passage visé de l’article 101 : La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants : elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la mise en liberté sous condition;2012, ch. 19, art. 527L’alinéa 140(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit : les examens qui suivent, le cas échéant, la suspension, l’annulation, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;Texte du passage visé du paragraphe 140(1) :La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent : les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle;2011, ch. 11Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminelsL’article 10 de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels est remplacé par ce qui suit : ApplicationLa procédure d’examen expéditif prévue par les articles 125 à 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans la version antérieure de ces articles et des annexes I et II de cette loi au 28 mars 2011, continue de s’appliquer à tous les délinquants condamnés ou transférés au pénitencier à l’égard d’une infraction commise avant cette date, que cette infraction se poursuive au-delà de cette date ou non et que la condamnation ou le transfert ait lieu à cette date ou après celle-ci.ApplicationIl est entendu que le paragraphe (1) s’applique au délinquant qui commet une autre infraction après le 28 mars 2011.DéfinitionsAu présent article, délinquant et pénitencier s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminelsTexte de l’article 10 : Sous réserve du paragraphe (2), la procédure d’examen expéditif prévue par les articles 125 à 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5, cesse de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de tous les délinquants condamnés ou transférés au pénitencier, que la condamnation ou le transfert ait eu lieu à cette date ou avant ou après celle-ci.Il demeure entendu que l’abrogation des articles 125 à 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition n’a aucun effet sur la validité des ordonnances rendues sous le régime de ces articles avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5.ExamenExamen approfondiAprès le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur des articles 3, 4 et 7, un examen approfondi des éléments ci-après doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin : les articles 35.1 à 35.5 et 37.1 à 37.6 et le paragraphe 90(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les règlements pris à l’égard de ces dispositions ainsi que l’application de ces dispositions et règlements;les règlements pris en vertu de cette loi relativement aux conditions dans lesquelles un détenu est maintenu en isolement préventif et qui entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de ces articles 3, 4 et 7 ou après cette date.RapportLe comité visé au paragraphe (1) présente un rapport de l’examen au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.Dispositions transitoiresDéfinition de LoiAu présent article, Loi s’entend de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.TerminologieLes termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.OrdreLe détenu qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 4, est en isolement préventif depuis au moins vingt jours après celui où il a été placé en isolement préventif est réputé être maintenu en isolement préventif au titre d’un ordre donné au titre de l’article 35.1 de la Loi.OrdreLe détenu qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 5, est en isolement préventif depuis au moins quatorze jours après celui où il a été placé en isolement préventif est réputé être maintenu en isolement préventif au titre d’un ordre donné au titre de l’article 35.1 de la Loi.Non-applicationLe paragraphe 35.1(4) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du détenu visé aux paragraphes (3) ou (4).ExamenL’examinateur externe indépendant procède à l’examen du cas du détenu prévu à l’alinéa 35.2(1)a) de la Loi : dans le cas du détenu visé au paragraphe (3), à la date d’entrée en vigueur de l’article 4; dans le cas du détenu visé au paragraphe (4), à la date d’entrée en vigueur de l’article 5.Entrée en vigueurDécretSous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.DécretLes articles 3, 4, 7, 11 et 12 entrent en vigueur à la date fixée par décret.Article 5L’article 5 entre en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées au paragraphe (2), porte le même quantième que le jour fixé par le décret visé à ce paragraphe ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.