d) l'octroi de prêts sur les fonds de la bande aux membres de celle-ci et à d'autres personnes, la fourniture de garanties afférentes à ces dernières, et le remboursement et le recouvrement de tels prêts;

    e) la rémunération des membres du conseil et des employés de la bande;

    f) l'endettement de la bande et la gestion de celui-ci;

    g) la gestion du déficit de la bande et l'imposition d'une limite à celui-ci;

    h) la procédure de modification du code.

Gestion financière

8. Les livres comptables de la bande sont tenus et ses états financiers préparés chaque année selon les principes comptables généralement reconnus de l'Institut canadien des comptables agréés.

Tenue des livres comptables

9. (1) Les états financiers sont vérifiés, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues de l'Institut canadien des comptables agréés, par un vérificateur indépendant qui est membre en règle d'un institut ou d'une association de vérificateurs constitués en personne morale sous le régime d'une loi provinciale.

Vérification des états financiers

(2) Ils comportent une annexe énonçant la rémunération des membres du conseil ainsi que les dépenses dont ils sont remboursés.

Annexe

(3) Ils sont mis à la disposition du public dans les cent vingt jours suivant la fin de l'exercice. Des copies sont fournies sur demande moyennant le paiement de droits raisonnables.

Copies

10. (1) S'il est informé d'un manquement important aux règles relatives à l'endettement et au déficit de la bande prévues dans son code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte ou, en l'absence d'un tel code, dans les règlements, le conseil évalue sa situation financière et prépare un plan de redressement portant sur tous les fonds de la bande qu'il présente aux membres de celle-ci dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle il est informé du manquement.

Manquement relatif à l'endettement et plan de redressement

(2) Le conseil est tenu de présenter aux membres de la bande un compte rendu trimestriel de la mise en oeuvre du plan de redressement jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement.

Compte rendu

(3) Le ministre, ou la personne ou l'organisme qu'il désigne, peut évaluer la situation financière de la bande; s'il l'estime nécessaire, le ministre peut exiger que des mesures correctives soient prises s'il est informé de l'une ou l'autre des situations suivantes :

Mesures correctives

    a) la situation financière de la bande s'est détériorée à un point tel qu'elle compromet la prestation des programmes et services essentiels;

    b) les états financiers n'ont pas été mis à la disposition du public dans le délai imparti;

    c) il y a eu récusation d'opinion ou une opinion défavorable de la part du vérificateur relativement aux états financiers de la bande.

Plaintes et mesures de redressement

11. (1) Le conseil attribue, par un texte législatif de la bande, à une personne impartiale ou à un organisme impartial le pouvoir d'examiner équitablement et avec diligence la plainte provenant d'un membre de la bande ou d'une personne résidant dans la réserve qui :

Examen d'une plainte

    a) allègue toute contravention - par le conseil, par un membre du conseil ou par un employé de la bande - à la présente loi , à un code, à un texte législatif d'une bande édicté en vertu de l'article 18 ou à un règlement pris en vertu de l'article 32, ou toute application injuste ou irrégulière de ceux-ci ;

    b) conteste toute décision prise contre lui dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par le conseil, par un membre du conseil ou par un employé de la bande.

(2) Le texte législatif confère à la personne ou à l'organisme chargé d'examiner la plainte le pouvoir :

Pouvoirs dans le cadre de l'examen de la plainte

    a) de décider s'il y a eu contravention à la présente loi, au code, au texte législatif d'une bande édicté en vertu de l'article 18 ou à un règlement pris en vertu de l'article 32, ou application injuste ou irrégulière de ceux-ci, et, le cas échéant, d'ordonner au conseil, au membre ou à l'employé de prendre les mesures nécessaires pour régler la contravention ;

    b) après examen d'une plainte visée à l'alinéa (1)b), d'ordonner au conseil, au membre ou à l'employé d'examiner à nouveau sa décision.

(2.1) Le texte législatif peut conférer à la personne ou à l'organisme chargé d'examiner la plainte le pouvoir :

Plainte contre un membre du conseil

    a) dans le cas où la plainte porte sur l'élection d'un membre du conseil, d'annuler l'élection de ce membre;

    b) dans le cas d'une contravention résultant d'un comportement constituant un motif pour relever un membre du conseil de ses fonctions, d'ordonner que le membre soit relevé de ses fonctions.

(3) La décision rendue en vertu du présent article est communiquée par écrit, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle elle est rendue, au plaignant et à la partie dont l'acte ou l'omission fait l'objet de la plainte.

Décision par écrit

(4) Est incompétent pour examiner une plainte la personne ou le membre de l'organisme qui se trouve en situation de conflit d'intérêts de nature financière, familiale ou personnelle par rapport à la plainte.

Conflit d'intérêts

(5) Est soustraite à l'application du texte législatif visé au paragraphe (1) la décision dont il peut être interjeté appel en vertu d'un code, d'un règlement pris en vertu de l'article 32, d'un code foncier adopté en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations ou d'un texte législatif pris en vertu de celle-ci.

Exception

Activités gouvernementales de la bande

12. Le conseil met à la disposition des membres de la bande et des personnes qui résident dans la réserve de celle-ci les règles administratives, les politiques et les directives de la bande concernant les activités gouvernementales de la bande, notamment à l'égard des programmes et services qui leur sont offerts.

Règles administrativ es, politiques et directives

13. Le conseil peut retenir sur le salaire ou toute autre somme à payer à un membre de la bande toute somme due à la bande par celui-ci, exception faite des amendes qui lui sont imposées pour avoir contrevenu à un texte législatif de la bande, à condition que la bande mette à la disposition du membre visé le document attestant la créance accumulée et les modalités de remboursement.

Retenue salariale et autre

14. Les membres du conseil et les employés de la bande bénéficient de l'immunité en matière civile pour les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les Indiens, des règlements pris en vertu de celles-ci, d'un code ou texte législatif de la bande ou d'un règlement administratif pris en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens.

Limite de responsabilité

PARTIE 2

POUVOIRS DU CONSEIL

Capacité juridique de la bande

15. (1) La bande a la capacité d'une personne physique; elle peut notamment :

Capacité juridique

    a) conclure des contrats et accords;

    b) acquérir et détenir des droits sur des biens ou des intérêts dans ceux-ci, ou en disposer;

    c) prélever, dépenser, placer ou emprunter des fonds;

    d) ester en justice;

    e) accomplir tout acte qui découle de l'exercice de sa capacité ou qui y est accessoire.

(2) La capacité de la bande est exercée par son conseil.

Exercice de la capacité juridique

(3) Il est entendu que la capacité de la bande n'a pas pour effet de modifier son statut et, notamment, de la constituer en personne morale.

Statut de la bande

(4) Il est entendu que le présent article ne porte pas atteinte à la nature des intérêts détenus conjointement, en vertu de la Loi sur les Indiens, par les membres de la bande sur les terres de réserve et l'argent des Indiens, ni à l'application de cette loi aux terres de réserve et à l'argent des Indiens.

Précision

Pouvoirs législatifs du conseil

16. (1) Le conseil d'une bande peut prendre des textes législatifs applicables dans sa réserve concernant :

Textes législatifs : ressources et droits

    a) l'adoption de mesures relatives à la santé des personnes qui y résident et la prévention des blessures;

    b) la prévention des dommages matériels;

    c) les activités exercées dans un lieu public;

    d) la prestation de services par la bande ou en son nom et la perception de droits à cet égard ;

    e) les ouvrages locaux, les services publics et la gestion des déchets;

    f) le zonage, l'usage et l'aménagement des terres et des bâtiments dans la réserve;

    g) les incommodités, notamment les lieux insalubres;

    h) la construction, l'entretien, la réparation, la transformation, l'enlèvement, la démolition et l'abandon des bâtiments et autres structures et infrastructures et leur utilisation;

    i) la location à des fins d'habitation, notamment les mesures relatives à l'expulsion des locataires et les motifs d'expulsion ;

    j) la circulation;

    k) la réglementation d'activités commerciales;

    l) la garde des animaux sauvages et domestiques, sauf les poissons, et les activités afférentes;

    m) l'observation de la loi et le maintien de l'ordre;

    n) l'interdiction de la vente, du troc, de la fourniture, de la fabrication, de la possession ou de l'utilisation de liquides, mélanges ou préparations ayant des propriétés enivrantes et susceptibles de consommation humaine;

    o) la délivrance de permis ou de licences moyennant le paiement de droits pour l'application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) à n);

    p) toute question qui découle de l'exercice des autres pouvoirs prévus au présent paragraphe ou qui y est accessoire.

(2) Les dispositions de toute loi fédérale ou d'un règlement pris en vertu de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un texte législatif pris en vertu du présent article.

Primauté

(3) Malgré le paragraphe (2), les règlements pris en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la présente loi relativement à l'élimination des déchets ne s'appliquent pas à l'égard des terres de réserve d'une bande durant toute période où un texte législatif de celle-ci concernant l'élimination des déchets sur ces terres de réserve est en vigueur.

Élimination des déchets

17. (1) Le conseil peut prendre des textes législatifs concernant :

Textes législatifs pour les besoins de la bande

    a) la protection et la conservation des ressources naturelles dans la réserve, ainsi que la disposition de terre, de sable, de gravier, de glaise, de marne, de tourbe, de bois, de champignons, de plantes et de produits dérivés d'une plante , à des fins personnelles ou commerciales;

    b) la protection, la conservation et la gestion de la faune et des poissons dans la réserve;

    c) la préservation de la culture et de la langue de la bande;

    d) l'intrusion de personnes dans la réserve ou la fréquentation de celle-ci à des fins interdites;

    e) la résidence des membres de la bande ou des autres personnes dans la réserve;

    f) l'arpentage des terres de la réserve et leur répartition entre les membres de la bande, l'établissement d'un registre de certificats de possession et de certificats d'occupation concernant les attributions, et la mise de côté de terres de la réserve pour usage commun, si l'autorité à cet égard a été accordée à la bande aux termes de l'article 60 de la Loi sur les Indiens;

    g) les droits des époux ou conjoints de fait ou des enfants qui résident avec des membres de la bande dans la réserve relativement à toute question au sujet de laquelle le conseil peut prendre des textes législatifs à l'égard des membres de la bande;

    h) l'autorisation du ministre d'effectuer des paiements sur des sommes d'argent au compte de capital ou des sommes d'argent de revenu aux personnes dont le nom a été retranché de la liste de la bande;

    i) la mise en vigueur du paragraphe 64.1(2) de la Loi sur les Indiens à l'égard de la bande;

    j) la délivrance de permis ou de licences moyennant le paiement de droits pour l'application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) à f);

    k) toute question qui découle de l'exercice des autres pouvoirs prévus au présent paragraphe ou qui y est accessoire.

(2) Les dispositions de toute loi fédérale ou d'un règlement pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les Indiens l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un texte législatif pris en vertu du présent article.

Primauté

(3) Malgré le paragraphe (2), les règlements pris en vertu de l'article 57 de la Loi sur les Indiens relativement à la coupe de bois ne s'appliquent pas aux terres de réserve d'une bande durant toute période où un texte législatif de celle-ci concernant l'aliénation du bois provenant de ces terres est en vigueur.

Coupe de bois

(4) Malgré le paragraphe (2), le paragraphe 58(4) de la Loi sur les Indiens ne s'applique pas à l'aliénation de terre, de sable, de gravier, de glaise, de marne, de tourbe, de bois, de champignons, de plantes ou de produits dérivés des plantes provenant des terres de la réserve d'une bande durant toute période où un texte législatif de celle-ci concernant l'aliénation de ces objets ou matières est en vigueur.

Aliénation d'objets ou de matières provenant de la réserve

(5) Malgré le paragraphe (2), l'article 93 de la Loi sur les Indiens ne s'applique ni à l'enlèvement d'objets ou de matières visés à cet article provenant des terres d'une réserve d'une bande durant toute période où un texte législatif de celle-ci concernant l'enlèvement d'objets ou de matières est en vigueur, ni à leur possession.

Enlèvement d'objets sur la réserve

(6) Malgré le paragraphe (2), l'article 30 et l'alinéa 31(1)c) de la Loi sur les Indiens ne s'appliquent pas au fait de pénétrer sans droit ni autorisation sur les terres d'une réserve d'une bande durant toute période où un texte législatif de celle-ci concernant ce fait est en vigueur.

Fait de pénétrer sur les terres d'une réserve

(7) Le produit de l'aliénation d'objets ou de matières visés au paragraphe (4) en vertu d'un texte législatif d'une bande ne constitue pas de l'argent des Indiens pour l'application de la Loi sur les Indiens ni des fonds publics pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Produit de l'aliénation

17.1 Le texte législatif qui régit une activité exercée sur les terres de la réserve pris en vertu des articles 16 ou 17 peut prévoir l'inspection par un agent de la bande de tout lieu sur ces terres où l'activité est exercée.

Textes législatifs : inspection

18. (1) Le conseil peut prendre des textes législatifs concernant :

Textes législatifs : gouvernance de la bande

    a) l'établissement d'organismes, leurs attributions, leur composition et leur lien avec la bande;

    b) la délégation à une personne ou à un organisme des pouvoirs conférés au conseil par la présente loi - à l'exception de ceux prévus au présent article - ou par la Loi sur les Indiens;

    c) les élections des membres du conseil qui sont tenues en vertu soit du code portant sur le choix des dirigeants, soit des règlements;

    d) les conflits d'intérêts des membres du conseil et des employés de la bande;

    e) l'accès à l'information qui relève de la bande, la protection des renseignements personnels qui en relèvent et le droit d'accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent;

    f) les conditions auxquelles le conseil peut conclure des opérations commerciales ou autres;

    g) toute question qui découle de l'exercice des autres pouvoirs prévus au présent paragraphe ou qui y est accessoire.

(2) Les conseils de plusieurs bandes peuvent prendre des textes législatifs prévoyant l'établissement conjoint d'un organisme pour l'application de l'alinéa (1)b) et ses attributions, sa composition et son lien avec les bandes.

Établissement conjoint d'un organisme