Loi sur l'indemnisation des agents de l'État

L.R., ch. G-5

18. L'alinéa e) de la définition de « agents de l'État », à l'article 2 de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, est remplacé par ce qui suit :

      e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique.

Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

L.R., ch. 44 (4e suppl.)

19. La définition de « conseiller », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, est abrogée.

1995, ch. 12, par. 1(2)

20. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 5

10. (1) Le directeur peut publier des bulletins d'interprétation et fournir des avis portant sur l'exécution, l'interprétation ou l'application de la présente loi, à l'exception des articles 10.2 à 10.6.

Bulletins d'interpré-
tation

21. L'article 10.1 de la même loi est abrogé.

1995, ch. 12, art. 5

22. (1) Le paragraphe 10.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 5

10.2 (1) Le directeur élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1), 6(1) et 7(1).

Code de déontologie

(2) Le paragraphe 10.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 5

(2) In developing the Code, the registrar shall consult persons and organizations that the registrar considers are interested in the Code.

Consultation

23. Les articles 10.4 à 10.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 5

10.4 (1) Le directeur fait enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction au code.

Enquête

(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu'il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d'une organisation a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu'il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

Pouvoirs d'enquête

(3) L'enquête menée par le directeur est secrète.

Secret de l'enquête

(4) Les dépositions faites au cours d'une enquête ou le fait de l'existence de l'enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.

Inadmissibi-
lité de la preuve dans d'autres procédures

(5) Le directeur doit, avant de statuer qu'elle a commis une infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son point de vue.

Droit d'être entendu

(6) Le directeur et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :

Caractère confidentiel

    a) si, de l'avis du directeur, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;

    b) dans le rapport du directeur ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d'une enquête.

10.5 (1) Le directeur présente au registraire général du Canada un rapport d'enquête dans lequel il motive ses conclusions; ce dernier fait déposer le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de chacune de celles-ci suivant sa réception.

Rapport

(2) Le rapport peut faire état, lorsque le directeur estime que l'intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou dépense engagée par le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d'une organisation et se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1).

Contenu du rapport

10.6 Le directeur présente au registraire général du Canada, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l'exécution, au cours de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi. Le registraire général du Canada le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport annuel

24. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 6

11. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur présente au registraire général du Canada un rapport sur l'application de la présente loi, au cours de cet exercice, sauf les articles 10.2 à 10.6.

Rapport annuel

Loi sur la santé des non-fumeurs

L.R., ch. 15 (4e suppl.)

25. L'alinéa c) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 7, art. 1

      c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l'une ou l'autre des deux chambres;

Loi sur les langues officielles

L.R., ch. 31 (4e suppl.)

26. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 116

« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l'éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme - bureau, commission, conseil, office ou autre - chargé de fonctions administratives sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d'État créées sous le régime d'une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d'un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de l'administration du Nunavut, ni les organismes - bande indienne, conseil de bande ou autres - chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones.

« institutions fédérales »
``federal institution''

27. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d'incitation qu'il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique.

Règlements

28. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l'éthique :

Règlements

(2) L'alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, where there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.

29. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l'élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d'application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du commissariat à l'éthique.

Mission du Conseil du Trésor

30. L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l'éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d'application de la présente loi.

Règlements

Loi sur les relations de travail au Parlement

L.R., ch. 33 (2e suppl.)

31. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique et au commissariat à l'éthique

32. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s'applique, d'une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au commissariat à l'éthique ou à des parlementaires, d'autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu'à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, n'ont aucun effet à l'égard des institutions et des personnes visées au présent article.

Principe

33. La définition de « employeur », à l'article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

      d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

      e) le commissariat à l'éthique, représenté par le commissaire à l'éthique.

34. L'article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

    c.2) le commissariat à l'éthique, représenté par le commissaire à l'éthique;

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

35. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 11

Conseiller en éthique

    Ethics Counsellor

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

36. La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 21

« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d'un tel ministère ou secteur, et, pour l'application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du commissariat à l'éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l'administration publique fédérale, que mentionne l'annexe I, à l'exception d'un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d'un ministère exclus par règlement de l'application de la présente définition.

« fonction publique »
``Public Service''

Loi sur la radiocommunication

L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2

37. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiocommunication est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 17, art. 4

3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l'éthique.

Application à Sa Majesté et au Parlement

(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 17, art. 4

(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant - désigné dans celui-ci - du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l'éthique de l'application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L'exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s'applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d'application générale ou spécifique.

Exception