Projet de loi C-13

280. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la procréation assistée (appelé « autre loi » au présent article).

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 29 de l'autre loi ou à celle de l'article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 29b) de la version anglaise de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) is deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and the regulations made under section 9 of the Aeronautics Act; and

(3) Si l'article 76 de l'autre loi n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 11 de la présente loi, à la date de cette entrée en vigueur :

    a) l'autre loi est modifiée par adjonction, après l'article 74, de ce qui suit :

74.1 L'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

    Assisted Human Reproduction Agency of Canada

    b) l'article 76 de l'autre loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

(4) Si l'article 11 de la présente loi n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 76 de l'autre loi, à la date de cette entrée en vigueur, l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, édictée par l'article 11 de la présente loi, est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

    Assisted Human Reproduction Agency of Canada

Projet de loi C-17

281. En cas de sanction du projet de loi C-17, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi de 2002 sur la sécurité publique (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 17 de la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, dans sa version édictée par l'article 106 de l'autre loi, ou à celle de l'article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 17a) et b) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines sont remplacés par ce qui suit :

    (a) provide such information, at such times and in such form, as may be specified by the regulations, to the responsible authority or to any other portion of the federal public administration specified by the regulations; and

    (b) keep and maintain in Canada the documents specified by the regulations, at the person's place of business or at such other place as may be designated by the Minister, in the manner and for the period that is specified by the regulations and, on request by the Minister or the responsible authority, provide the documents to the responsible authority or to any other portion of the federal public administration specified by the regulations.

Projet de loi C-18

282. (1) Les paragraphes (2) à (10) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la citoyenneté au Canada (appelé « autre loi » au présent article).

(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe 7(3) de l'autre loi ou à celle de l'article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 7(3) de la version anglaise de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(3) For the purposes of paragraph (1)(b), a day on which an applicant for citizenship was a permanent resident residing with their spouse or common-law partner who was a citizen engaged, other than as a locally engaged person, for service or employment outside Canada in or with the Canadian Forces or the federal public administration or the public service of a province is to be treated as a day on which the applicant was physically present in Canada.

Treated as present in Canada

(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe 19(2) de l'autre loi ou à celle de l'article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 19(2) de la version anglaise de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(2) For the purposes of paragraph (1)(b), a day on which an applicant for citizenship was a permanent resident residing with their spouse or common-law partner who was a citizen engaged, other than as a locally engaged person, for service or employment outside Canada in or with the Canadian Forces or the federal public administration or the public service of a province is to be treated as a day on which the applicant was physically present in Canada.

Treated as present in Canada

(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe 31(5) de l'autre loi ou à celle de l'article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 31(5) de la version anglaise de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(5) A Citizenship Commissioner is deemed to be an employee for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Compensatio n

(5) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

(6) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 4(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(2) Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Conditions

(7) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 39(1)c) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    c) les citoyens canadiens au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada, dans les cas où une personne qui n'est pas citoyen canadien est aussi candidat.

(8) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 88(3)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

(9) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 3(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version édictée par l'article 14 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(2) Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Conditions

(10) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 49(2)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version édictée par l'article 19 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

Projet de loi C-19

283. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-19, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (appelé « autre loi » au présent article).

(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe 58(1) de l'autre loi, ou à celle de l'article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 58(1) de la version anglaise de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

58. (1) The Authority is not an agent of Her Majesty or a Crown corporation within the meaning of the Financial Administration Act, and its officers and employees are not part of the federal public administration.

Not agent of Her Majesty

(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe 113(1) de l'autre loi, ou à celle de l'article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 113(1) de la version anglaise de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

113. (1) The officers and employees of an institution are not part of the federal public administration.

Exclusion from federal public administratio n

PARTIE 8

ABROGATIONS

284. Les dispositions de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), sont abrogées à la date ou aux dates fixées par décret.

285. Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985), sont abrogées à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 9

ENTRÉE EN VIGUEUR

286. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 1 et 262 à 285, ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Les dispositions de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans leur version édictée par l'article 2 de la présente loi, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret pris sur recommandation du ministre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, après consultation du président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique nommé conformément à l'article 12 de cette loi.

Partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique