Mode substitutif de règlement

56. La personne à qui est renvoyée une question aux termes de l'article 61 de l'ancienne loi avant la date d'abrogation de celui-ci peut statuer sur la question après cette date conformément à cette loi, dans sa version antérieure à cette date.

Application de l'article 61 de l'ancienne loi

Arbitrage

57. (1) Les règles ci-après s'appliquent aux demandes d'arbitrage présentées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 136 de la nouvelle loi et qui n'ont fait l'objet d'aucune décision arbitrale :

Arbitrage

    a) si aucun conseil d'arbitrage n'a été créé ni aucun arbitre nommé avant cette date, il est décidé de la demande comme si elle avait été présentée en vertu de cet article;

    b) si un arbitre a été nommé avant cette date, celui-ci est réputé être un conseil d'arbitrage à membre unique créé aux termes de l'article 139 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi;

    c) si un conseil d'arbitrage a été créé avant cette date, celui-ci est réputé être un conseil d'arbitrage de trois membres créé aux termes de l'article 140 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi.

(2) Il est entendu que la décision arbitrale rendue au titre du paragraphe (1) ne peut porter que sur une condition d'emploi susceptible d'être incluse dans une décision arbitrale rendue au titre de l'ancienne loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 140 de la nouvelle loi.

Restriction

Désignations, conciliation et interdictions

58. (1) Si, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 105 de la nouvelle loi, un avis de négociation collective a été donné sous le régime de l'ancienne loi à l'égard d'une unité de négociation qui a choisi la conciliation comme mode de règlement des différends mais qu'une convention collective n'a pas été conclue avant cette date, les alinéas ci-après s'appliquent à l'employeur, à l'agent négociateur de l'unité de négociation et aux fonctionnaires de celle-ci jusqu'à la conclusion de la convention collective :

Application de dispositions de l'ancienne loi

    a) les articles 76 à 90.1 et les articles 102 à 107 de l'ancienne loi, dans leur version antérieure à cette date, s'appliquent à compter de cette date, sauf que les mentions dans ces articles de « Commission », de « président » et de « ministre » valent respectivement mention de la nouvelle Commission, du président de celle-ci et du ministre au sens de la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi;

    b) le comité d'examen constitué avant cette date peut continuer ses travaux à compter de celle-ci;

    c) le commissaire-conciliateur nommé avant cette date ou le bureau de conciliation établi avant cette date peut continuer ses travaux à compter de celle-ci.

(2) Il est entendu que, s'ils sont assujettis au paragraphe (1), l'employeur, l'agent négociateur de l'unité de négociation et les fonctionnaires de celle-ci ne sont pas assujettis aux sections 8, 10, 11 et 14 de la partie 1 de la nouvelle loi jusqu'à la conclusion de la convention collective.

Non-applicati on

Plaintes

59. Les plaintes visées à l'alinéa 23(1)b) de l'ancienne loi qui sont pendantes devant l'ancienne Commission à l'entrée en vigueur de l'article 221 de la nouvelle loi sont réputées, pour l'application de cette loi, être des griefs de principe renvoyés à l'arbitrage et, dans le cas où une formation de l'ancienne Commission avait commencé à instruire la plainte, la formation est réputée, sous réserve de l'article 39, être un arbitre de grief ou un conseil d'arbitrage de grief, selon le cas.

Plaintes visées à l'alinéa 23(1)b) de l'ancienne loi

60. Les plaintes visées à l'alinéa 23(1)c) de l'ancienne loi qui sont pendantes devant l'ancienne Commission à l'entrée en vigueur de l'article 234 de la nouvelle loi sont réputées, pour l'application de cette loi, avoir été retirées à cette entrée en vigueur.

Plaintes visées à l'alinéa 23(1)c) de l'ancienne loi

Griefs

61. (1) Sous réserve du paragraphe (5), il est statué conformément à l'ancienne loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 208 de la nouvelle loi, sur les griefs présentés sous le régime de l'ancienne loi s'ils n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive à cette date.

Application de l'ancienne loi

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'arbitre de grief choisi sous le régime de l'ancienne loi et saisi d'un grief avant l'entrée en vigueur de l'article 209 de la nouvelle loi, peut continuer l'instruction de celui-ci. Si l'arbitre est un membre de l'ancienne Commission, il ne peut continuer l'instruction du grief que si le président le lui demande.

Arbitres de grief

(3) Le membre de l'ancienne Commission qui continue l'instruction d'un grief au titre du paragraphe (2) agit sous l'autorité du président.

Autorité du président

(4) En cas de refus d'un arbitre de grief de continuer l'instruction d'un grief au titre du paragraphe (2), le président peut renvoyer le grief à un membre de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu'il fixe dans l'intérêt des parties.

Dessaisissem ent

(5) Si le grief visé au paragraphe (1) est renvoyé à l'arbitrage après la date d'entrée en vigueur de l'article 209 de la nouvelle loi, l'arbitre de grief qui en est saisi est choisi conformément à la nouvelle loi.

Arbitrage postérieur à la date de référence

(6) Pour l'application des paragraphes (2) et (5), l'arbitre de grief jouit des pouvoirs dont disposait un arbitre de grief sous le régime de l'ancienne loi.

Pouvoirs

62. Pour l'instruction d'un grief au titre du paragraphe 61(2), l'arbitre de grief choisi sous le régime de l'ancienne loi qui, au moment où il a été choisi, était un membre de l'ancienne Commission ou un arbitre visé à l'alinéa 95(2)a.1) de l'ancienne loi a droit :

Honoraires

    a) aux honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil;

    b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

63. Le président peut dessaisir tout membre de l'ancienne Commission de tout grief visé au paragraphe 61(2) qui n'est pas tranché dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de l'article 209 de la nouvelle loi et renvoyer le grief à un membre de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu'il fixe dans l'intérêt des parties.

Date limite

64. Sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief individuel peut être présenté à la date d'entrée en vigueur de l'article 208 de la nouvelle loi ou par la suite, à l'égard de faits survenus avant cette date et qui auraient pu donner lieu à un grief au titre de l'article 91 de l'ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.

Faits antérieurs - griefs individuels

65. Sous réserve des règlements pris sous le régime de l'article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief de principe peut être présenté à la date d'entrée en vigueur de l'article 220 de la nouvelle loi ou par la suite, à l'égard de faits survenus avant cette date dans le cas où l'affaire aurait pu être renvoyée à l'ancienne Commission au titre de l'article 99 de l'ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.

Faits antérieurs - griefs de principe

66. Les décisions rendues par les arbitres de grief sous le régime de l'ancienne loi sont réputées avoir été rendues par des arbitres de grief sous le régime de la nouvelle loi, notamment pour ce qui est de leur exécution.

Anciennes décisions arbitrales

SECTION 2

DISPOSITION TRANSITOIRE DéCOULANT DES MODIFICATIONS à LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES à LA PARTIE 2

67. Les secteurs de l'administration publique fédérale désignés par le gouverneur en conseil, avant l'entrée en vigueur de l'article 8 de la présente loi, comme partie de la fonction publique pour l'application des articles 11, 12 et 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques sont réputés être des secteurs de l'administration publique fédérale désignés par le gouverneur en conseil pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « fonction publique », au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l'article 8 de la présente loi.

Désignations de secteurs de l'administrati on publique fédérale

SECTION 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES DéCOULANT DE LA PARTIE 3

68. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« ancienne Commission » La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de l'ancienne loi.

« ancienne Commission »
``former Commission''

« ancienne loi » La Loi sur l'emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985).

« ancienne loi »
``former Act''

« loi modifiée » L'ancienne loi, dans sa version modifiée par la section 2 de la partie 3 de la présente loi.

« loi modifiée »
``amended Act''

« nouvelle Commission » La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de la loi modifiée.

« nouvelle Commission »
``new Commission''

« nouvelle loi » La Loi sur l'emploi dans la fonction publique édictée par les articles 12 et 13 de la présente loi.

« nouvelle loi »
``new Act''

Sous-section a

Dispositions transitoires découlant de l'édiction de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique à la section 1 de la partie 3

69. Toute personne qui a droit à une priorité de nomination sous le régime de la loi modifiée à l'entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continue d'avoir droit à une priorité de nomination sous le régime de la nouvelle loi pour la durée et selon l'ordre de nomination prévus sous le régime de la loi modifiée.

Priorités

70. L'entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi est sans effet sur la tenue des concours déjà ouverts ou sur les procédures de sélection en cours sous le régime de la loi modifiée.

Concours et nominations

71. Les listes d'admissibilité établies sous le régime de la loi modifiée avant l'entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continuent d'être valides pour la durée fixée au titre du paragraphe 17(2) de la loi modifiée, jusqu'à concurrence de six mois suivant cette entrée en vigueur.

Listes d'admissibilit é

72. Les appels interjetés dans le délai fixé en vertu de l'article 21 de la loi modifiée et en instance à l'entrée en vigueur du paragraphe 77(1) de la nouvelle loi sont entendus et tranchés en conformité avec la loi modifiée.

Appels

73. Les plaintes déposées dans le délai et selon les modalités fixés au titre de l'article 34.3 de la loi modifiée et en instance à l'entrée en vigueur du sous-alinéa 209(1)c)(ii) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la présente loi, sont entendues et tranchées en conformité avec la loi modifiée.

Mutation

74. (1) Toute vérification commencée en vertu de l'article 7.1 de la loi modifiée et en cours à l'entrée en vigueur de l'article 17 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée.

Vérifications

(2) Toute enquête commencée en vertu de l'article 7.1 de la loi modifiée et en instance à la date d'entrée en vigueur de l'article 66 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée.

Enquêtes

75. Le fonctionnaire qui, à l'entrée en vigueur de l'article 64 de la nouvelle loi, avait déjà été informé aux termes des règlements pris en vertu du paragraphe 29(1) de la loi modifiée qu'il serait mis en disponibilité mais qui ne l'a pas été continue d'être régi par l'article 29 de la loi modifiée.

Avis de mise en disponibilité

76. (1) Le fonctionnaire qui, à l'entrée en vigueur de l'article 61 de la nouvelle loi, est considéré comme un stagiaire dans le cadre de l'article 28 de la loi modifiée conserve ce statut pour le reste de la période fixée par règlement pris au titre de cet article 28.

Stagiaires

(2) Après l'entrée en vigueur de l'article 62 de la nouvelle loi, le paragraphe 28(2) de la loi modifiée continue de s'appliquer au fonctionnaire qui, à l'entrée en vigueur de l'article 62 de la nouvelle loi, était considéré comme un stagiaire dans le cadre de l'article 28 de l'ancienne loi.

Renvoi

Sous-section b

Dispositions transitoires découlant des modifications de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique à la section 2 de la partie 3

77. Le président et les autres commissaires de l'ancienne Commission cessent d'occuper leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée.

Cessation de fonctions

78. Les règlements pris et les lignes directrices, directives, actes de délégation ou d'exemption et autres actes établis par l'ancienne Commission avant la date d'entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée sont réputés être ceux de la nouvelle Commission à compter de cette date.

Lignes directrices, actes de délégation, etc.

79. Sous réserve des paragraphes 87(2) et (3) de la présente loi, la loi modifiée ne change rien à la situation des fonctionnaires de l'ancienne Commission à l'entrée en vigueur de son paragraphe 3(1), à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils sont fonctionnaires de la nouvelle Commission.

Maintien en poste des fonctionnaire s de la Commission

80. Les droits et biens de l'ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.

Transfert des droits et obligations

81. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l'ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.

Renvois

82. Les sommes affectées - et non engagées - pour l'exercice en cours à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l'administration publique fédérale à l'égard de l'ancienne Commission sont réputées être affectées aux dépenses de celle-ci à l'égard de la nouvelle Commission.

Transfert de crédits

83. La nouvelle Commission prend la suite de l'ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée et auxquelles l'ancienne Commission est partie.

Procédures judiciaires en cours

84. Toute enquête commencée en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi et en cours à l'entrée en vigueur de l'article 33.3 de la loi modifiée est continuée et menée à terme conformément à l'ancienne loi.

Enquêtes