b) ont le droit de présenter une plainte en vertu de l'article 77.

(2) Les personnes qui, bien que n'appartenant pas à la fonction publique, sont employées dans un secteur de l'administration publique fédérale désigné en vertu du paragraphe (4) :

Mobilité - organismes désignés par le gouverneur en conseil

    a) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l'article 34 vise toutes les personnes appartenant à la fonction publique, pourvu qu'elles satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l'article 34;

    b) ont le droit de présenter une plainte en vertu de l'article 77.

(3) Les personnes employées par le Tribunal au titre du paragraphe 95(1) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l'article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu'elles satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l'article 34.

Mobilité - employés du Tribunal

(4) Pour l'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, désigner tout secteur de l'administration publique fédérale.

Désignation de secteurs

(5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, annuler toute mesure prise en vertu du paragraphe (4).

Annulation

36. La Commission peut avoir recours à toute méthode d'évaluation - notamment prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, examens ou entrevues - qu'elle estime indiquée pour décider si une personne possède les qualifications visées à l'alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i).

Méthode d'évaluation

37. (1) Les examens ou entrevues, lorsqu'ils ont pour objet d'évaluer les qualifications visées à l'alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i), à l'exception de la langue, se tiennent en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix du candidat.

Langue de l'examen

(2) Si les examens ou entrevues ont pour objet d'apprécier dans quelle mesure le candidat connaît et utilise soit le français soit l'anglais, ces deux langues ou une troisième langue, ils se tiennent dans la ou les langues en question.

Langue de l'examen

38. L'alinéa 30(2)b) ne s'applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l'administrateur général), de l'article 40 (priorités - fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) à (4) (autres priorités) ou des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l'ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l'alinéa 22(2)a).

Exceptions au mérite

Préférences, priorités et autres droits

39. (1) Dans le cadre d'un processus de nomination externe annoncé, les personnes ci-après sont, sous réserve des priorités établies en vertu de l'alinéa 22(2)a) ou des articles 40 et 41, nommées avant les autres candidats, dans l'ordre suivant, pourvu que, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) :

Préférence aux anciens combattants et aux citoyens canadiens

    a) les pensionnés de guerre, au sens de l'annexe;

    b) les anciens combattants, au sens de l'annexe, ou les survivants des anciens combattants, au sens de l'annexe;

    c) les citoyens canadiens au sens de la Loi sur la citoyenneté, dans les cas où une personne qui n'est pas citoyen canadien est aussi candidat.

(2) Si plusieurs candidats visés à l'un des alinéas (1)a) à c) possèdent, selon la Commission, les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a), l'alinéa 30(2)b) s'applique à la sélection.

Application du principe du mérite

40. Malgré l'article 41, la Commission, dans les cas où l'administrateur général a indiqué à un fonctionnaire qu'il serait mis en disponibilité au titre du paragraphe 64(1), peut, avant la prise d'effet de la mise en disponibilité et si elle juge que cette mesure sert les intérêts de la fonction publique, nommer le fonctionnaire en priorité absolue à un autre poste relevant de l'administrateur général et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a).

Priorités - fonctionnaire s excédentaires

41. (1) Dans le cas où un fonctionnaire est en congé et est remplacé par voie de nomination ou de mutation d'une autre personne à son poste pour une période indéterminée, ont droit à une priorité de nomination absolue :

Priorité - fonctionnaire en congé

    a) le fonctionnaire qui est en congé, pendant son congé et l'année qui suit;

    b) si le fonctionnaire en congé reprend le poste, le remplaçant, pendant l'année qui suit le retour du fonctionnaire en congé.

(2) Ont droit à une priorité de nomination absolue pendant une période d'un an à partir de la date de leur cessation d'emploi dans le cabinet d'un ministre ou du titulaire des charges de leader de l'Opposition au Sénat ou de chef de l'Opposition à la Chambre des communes :

Priorité - personnel du ministre

    a) la personne qui était fonctionnaire au moment de devenir employée dans ce cabinet;

    b) la personne qui a participé à un processus de nomination externe annoncé pendant son emploi dans ce cabinet et qui, selon la Commission, possédait les qualifications essentielles pour une nomination à la fonction publique.

(3) La personne qui a été, pendant au moins trois ans, directeur de cabinet d'un ministre ou du titulaire des charges de leader de l'Opposition au Sénat ou de chef de l'Opposition à la Chambre des communes, adjoint spécial ou secrétaire particulier dans ce cabinet ou titulaire successivement de deux ou trois de ces postes a droit à une priorité de nomination absolue à un niveau au moins équivalent à celui d'adjoint exécutif d'un administrateur général pendant une période d'un an à partir de la date de sa cessation d'emploi.

Priorité - personnel supérieur du ministre

(4) La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a droit à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.

Priorités - personnes mises en disponibilité

(5) Les personnes visées aux paragraphes (1) à (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a).

Qualification s essentielles

(6) Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1) à (4) se font selon l'ordre de ces paragraphes; l'ordre de nomination des personnes visées par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission.

Ordre des priorités

42. La personne visée au paragraphe 41(1) qui n'est pas nommée à un poste dans le délai applicable aux termes de ce paragraphe perd sa qualité de fonctionnaire à l'expiration de ce délai.

Défaut de nomination - congé

43. Malgré les articles 40 et 41 et les règlements pris en vertu de l'alinéa 22(2)a), la Commission peut, lorsqu'elle est d'avis que la nomination d'une personne qui a droit à une priorité de nomination en vertu de l'une de ces dispositions aurait pour effet d'accorder à une autre personne le droit à une priorité de nomination, décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas.

Exclusion de la priorité

44. La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a le droit, durant la période fixée selon les cas ou catégories de cas par la Commission, de participer à tout processus de nomination annoncé auquel elle aurait pu participer si elle n'avait pas été mise en disponibilité.

Droit de se présenter à un processus annoncé - mise en disponibilité

45. L'article 40, le paragraphe 41(4) et l'article 44 ne s'appliquent pas aux personnes qui, au moment où elles ont été informées qu'elles seraient mises en disponibilité, occupaient leurs fonctions pour une durée déterminée.

Non-applicati on aux fonctionnaire s à durée déterminée

46. Pour l'application du paragraphe 41(4) et de l'article 44, la personne employée dans la fonction publique qui, dans les circonstances prévues à l'alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, n'accepte pas une offre d'emploi qui constitue une offre d'emploi raisonnable au sens de toute entente sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d'emploi qui ne constitue pas une offre d'emploi raisonnable au sens d'une telle entente est réputée avoir été mise en disponibilité.

Présomption de mise en disponibilité

Discussions informelles et nomination

47. À toute étape du processus de nomination interne, la Commission peut, sur demande, discuter de façon informelle de sa décision avec les personnes qui sont informées que leur candidature n'a pas été retenue.

Discussions informelles

48. (1) La Commission, une fois l'évaluation des candidats terminée dans le cadre d'un processus de nomination interne, informe, selon les modalités qu'elle fixe, les personnes suivantes du nom de la personne retenue pour chaque nomination :

Candidature retenue

    a) dans le cas d'un processus de nomination interne annoncé, les personnes qui sont dans la zone de sélection définie en vertu de l'article 34 et qui ont participé au processus;

    b) dans le cas d'un processus de nomination interne non annoncé, les personnes qui sont dans la zone de sélection définie en vertu de l'article 34.

(2) La Commission peut, pour les processus de nomination internes, fixer la période, commençant au moment où les personnes sont informées en vertu du paragraphe (1), au cours de laquelle elle ne peut ni faire ni proposer une nomination.

Période d'attente

(3) À l'expiration de la période visée au paragraphe (2), la Commission peut proposer la nomination d'une personne ou la nommer, que ce soit ou non la personne dont la candidature avait été retenue et, le cas échéant, en informe les personnes informées aux termes du paragraphe (1).

Proposition ou nomination

49. Toute décision de la Commission portant nomination ou proposition de nomination est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel ou d'une révision que conformément à la présente loi.

Caractère définitif

Emploi occasionnel

50. (1) La Commission peut nommer toute personne à titre d'employé occasionnel à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement d'elle.

Nomination

(2) L'employé occasionnel ne peut être nommé pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile dans un même ministère ou autre administration.

Restriction

(3) Les dispositions de la présente loi, à l'exception du présent article, ne s'appliquent pas aux employés occasionnels.

Non-applicati on de la loi

(4) L'employé occasionnel ne peut être pris en compte dans un processus de nomination interne.

Inadmissibilit é au processus de nomination

(5) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la Commission de faire des nominations internes ou externes, autrement qu'à titre occasionnel, pour une durée déterminée n'excédant pas quatre-vingt-dix jours ouvrables.

Nominations pour une durée déterminée

PARTIE 3

MUTATIONS

51. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, l'administrateur général peut muter des fonctionnaires à l'administration relevant de sa compétence ou au sein de cette administration.

Droit d'effectuer des mutations

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, l'administrateur général peut muter à l'administration relevant de sa compétence des employés d'un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission, si celle-ci, après avoir étudié, sur demande de l'organisme distinct, le régime de dotation de celui-ci, a approuvé les mutations en provenance de l'organisme.

Mutations en provenance d'organismes distincts

(3) La mutation peut s'effectuer à l'intérieur d'un groupe professionnel ou, sauf exclusion par les règlements pris en vertu de l'alinéa 26(1)a), entre groupes professionnels.

Mouvements de personnel

(4) Dans le cas d'une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mutation se fait selon les modalités fixées par le Conseil du Trésor et conformément à ses règlements.

Modalités

(5) Aucune mutation ne peut :

Maintien de la situation du fonctionnaire

    a) constituer une promotion - au sens des règlements du Conseil du Trésor dans le cas d'une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques ou au sens donné au terme par l'organisme distinct en cause dans le cas d'un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission;

    b) changer la durée des fonctions d'une personne de déterminée à indéterminée.

(6) La mutation ne peut s'effectuer sans le consentement de la personne en cause, sauf dans les cas suivants :

Consentemen t du fonctionnaire

    a) le consentement à la mutation fait partie des conditions d'emploi de son poste actuel;

    b) l'administrateur général dont elle relève conclut après enquête qu'elle a harcelé une autre personne dans l'exercice de ses fonctions et la mutation se fait au sein de la même administration.

52. Dès sa mutation, une personne cesse d'être titulaire du poste auquel elle avait été nommée ou mutée avant la mutation.

Emploi précédent

53. (1) Les mutations ne constituent pas des nominations pour l'application de la présente loi.

Précision

(2) L'administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) à (4) ou aux règlements pris en vertu de l'alinéa 22(2)a).

Non-applicati on des droits de priorité

PARTIE 4

EMPLOI

54. Toute personne recrutée, par nomination ou mutation, hors de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prête et souscrit le serment suivant ou l'affirmation solennelle suivante :

Serment ou affirmation solennelle

Moi, ...................., je jure (ou j'affirme solennellement) que je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère mon emploi dans la fonction publique du Canada et que, sauf autorisation expresse, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma connaissance en conséquence de cet emploi. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom d'une divinité) me soit en aide.)

55. Toute nomination ou mutation d'une personne ne provenant pas de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet à la date dont sont convenus par écrit l'administrateur général et la personne ou, si elle est postérieure, à la date où la personne prête et souscrit le serment ou l'affirmation solennelle figurant à l'article 54.

Prise d'effet de la nomination ou mutation

56. (1) Toute nomination d'une personne appartenant à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet à la date dont sont convenus par écrit l'administrateur général et la personne, indépendamment de la date de l'entente.

Prise d'effet de la nomination

(2) Toute mutation d'une personne appartenant à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet :

Prise d'effet de la mutation

    a) à la date dont sont convenus par écrit l'administrateur général et la personne, indépendamment de la date de l'entente;

    b) dans le cas où le consentement de la personne à la mutation n'est pas requis, à la date fixée par l'administrateur général.

57. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi ainsi que des règlements pris sous leur régime, la durée des fonctions d'un fonctionnaire est indéterminée, sauf si l'administrateur général a prévu une durée déterminée.

Durée des fonctions

58. (1) Sous réserve de l'article 59, le fonctionnaire nommé ou muté pour une durée déterminée perd sa qualité de fonctionnaire à l'expiration de la période fixée ou de toute période de prolongation fixée en vertu du paragraphe (2).

Nomination ou mutation pour une durée déterminée

(2) L'administrateur général peut prolonger la durée déterminée; cette prolongation ne constitue pas une nomination ni une mutation et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu de l'article 77.

Prolongation

(3) Le présent article ne s'applique pas aux nominations intérimaires.

Nominations intérimaires

59. (1) La durée des fonctions du fonctionnaire qui est employé pour une durée déterminée par voie de nomination ou de mutation devient indéterminée dans son poste d'attache lorsqu'il a occupé un emploi dans les circonstances déterminées par l'employeur pendant une période cumulative fixée par celui-ci, sauf si le fonctionnaire demande à l'administrateur général que la durée continue d'être déterminée.

Conversion

(2) La conversion visée au paragraphe (1) ne constitue pas une nomination ni une mutation pour l'application de la présente loi et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu de l'article 77.

Précision

60. Le taux de rémunération lors de la nomination est établi par l'employeur à un échelon quelconque du barème pour le poste ou pour des postes de niveau et de nature comparables.

Traitement lors de la nomination

61. (1) La personne nommée par nomination externe est considérée comme stagiaire pendant la période :

Durée de la période de stage

    a) fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par règlement du Conseil du Trésor dans le cas d'une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;