188. Il est interdit à l'organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu'aux autres personnes agissant pour son compte :

Pratiques déloyales par les organisations syndicales

    a) sans consentement de l'employeur, de tenter, sur le lieu de travail d'un fonctionnaire et pendant les heures de travail de celui-ci, de l'amener à adhérer ou continuer d'adhérer, ou à s'abstenir ou cesser d'adhérer à une organisation syndicale;

    b) d'expulser un fonctionnaire de l'organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l'adhésion, en appliquant d'une manière discriminatoire les règles de l'organisation syndicale relatives à l'adhésion;

    c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d'une manière discriminatoire les normes de discipline de l'organisation syndicale;

    d) d'expulser un fonctionnaire de l'organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu'il a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2 ou qu'il a refusé d'accomplir un acte contraire à la présente partie;

    e) de faire des distinctions illicites à l'égard d'une personne en matière d'adhésion à une organisation syndicale, d'user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

      (i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,

      (ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2,

      (iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2.

189. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de chercher, par menace ou mesures coercitives, à obliger un fonctionnaire :

Pratiques déloyales par quiconque

    a) à adhérer ou à s'abstenir ou cesser d'adhérer à une organisation syndicale, ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d'y adhérer;

    b) à s'abstenir d'exercer tout autre droit qu'accorde la présente partie ou la partie 2.

(2) Aucune action ou omission ne saurait constituer une pratique déloyale visée au paragraphe (1) si elle vise le titulaire d'un poste de direction ou de confiance ou la personne proposée pour un tel poste.

Exception

SECTION 13

PLAINTES

190. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :

Plaintes à la Commission

    a) l'employeur a contrevenu à l'article 56 (obligation de respecter les conditions d'emploi);

    b) l'employeur ou l'agent négociateur a contrevenu à l'article 106 (obligation de négocier de bonne foi);

    c) l'employeur, l'agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l'article 107 (obligation de respecter les conditions d'emploi);

    d) l'employeur, l'agent négociateur ou l'administrateur général a contrevenu au paragraphe 110(3) (obligation de négocier de bonne foi);

    e) l'employeur ou l'organisation syndicale a contrevenu aux articles 117 (obligation de mettre en application une convention) ou 157 (obligation de mettre en oeuvre la décision arbitrale);

    f) l'employeur, l'agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l'article 132 (obligation de respecter les conditions d'emploi);

    g) l'employeur, l'organisation syndicale ou toute personne s'est livré à une pratique déloyale au sens de l'article 185.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu - ou, selon la Commission, aurait dû avoir - connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

Délai de présentation

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la plainte reprochant à l'organisation syndicale ou à toute personne agissant pour son compte d'avoir contrevenu aux alinéas 188b) ou c) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été remplies :

Restriction relative aux plaintes contre une organisation syndicale

    a) le plaignant a suivi la procédure en matière de présentation de grief ou d'appel établie par l'organisation syndicale et à laquelle il a pu facilement recourir;

    b) l'organisation syndicale a :

      (i) soit statué sur le grief ou l'appel, selon le cas, d'une manière que le plaignant estime inacceptable,

      (ii) soit omis de statuer sur le grief ou l'appel, selon le cas, dans les six mois qui suivent la date de première présentation de celui-ci;

    c) la plainte est adressée à la Commission dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à partir de laquelle le plaignant était habilité à le faire aux termes des alinéas a) et b).

(4) La Commission peut, sur demande, statuer sur la plainte visée au paragraphe (3) bien que celle-ci n'ait pas fait l'objet d'un grief ou d'un appel si elle est convaincue :

Exception

    a) soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu'il devrait être statué sans délai sur celle-ci;

    b) soit que l'organisation syndicale n'a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d'appel.

191. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, sur réception de toute plainte présentée au titre du paragraphe 190(1), aider les parties à régler le point en litige; si elle décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l'affaire dans le délai qu'elle juge raisonnable dans les circonstances, elle statue elle-même sur la plainte.

Fonctions et pouvoirs de la Commission

(2) La Commission peut refuser de statuer sur la plainte si elle estime que le plaignant pourrait renvoyer l'affaire à l'arbitrage sous le régime de la partie 2.

Refus de statuer sur certaines plaintes

(3) La présentation par écrit, au titre du paragraphe 190(1), de toute plainte faisant état d'une contravention, par l'employeur ou la personne agissant pour son compte, du paragraphe 186(2), constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

Charge de la preuve

192. (1) Si elle décide que la plainte présentée au titre du paragraphe 190(1) est fondée, la Commission peut, par ordonnance, rendre à l'égard de la partie visée par la plainte toute ordonnance qu'elle estime indiquée dans les circonstances et, notamment :

Ordonnances de la Commission

    a) en cas de contravention par l'employeur des articles 107 ou 132, lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l'employeur au fonctionnaire s'il n'y avait pas eu contravention;

    b) en cas de contravention par l'employeur de l'alinéa 186(2)a), lui enjoindre :

      (i) d'engager, de continuer à employer ou de reprendre à son service le fonctionnaire ou toute autre personne, selon le cas, qui a fait l'objet d'une mesure interdite par cet alinéa,

      (ii) de payer à toute personne touchée par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l'employeur s'il n'y avait pas eu contravention,

      (iii) d'annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l'employeur;

    c) en cas de contravention par l'employeur de l'alinéa 186(2)c), lui enjoindre d'annuler toute mesure prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l'employeur;

    d) en cas de contravention par une organisation syndicale de l'article 187, lui enjoindre d'exercer, au nom du fonctionnaire, les droits et recours que, selon elle, il aurait dû exercer ou d'aider le fonctionnaire à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;

    e) en cas de contravention par l'organisation syndicale des alinéas 188b) ou d), lui enjoindre d'admettre ou de réadmettre le fonctionnaire;

    f) en cas de contravention par l'organisation syndicale de l'un des alinéas 188c), d) et e), lui enjoindre d'annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l'organisation syndicale.

(2) Lorsqu'elle vise une personne qui a agi ou prétendu agir pour le compte de l'employeur, l'ordonnance est en outre adressée au secrétaire du Conseil du Trésor, dans le cas de l'administration publique centrale, et à l'administrateur général, dans le cas d'un organisme distinct.

Personne agissant pour le compte de l'employeur

(3) Lorsqu'elle vise une personne qui a agi ou prétendu agir pour le compte d'une organisation syndicale, l'ordonnance est en outre adressée au dirigeant attitré de l'organisation.

Personne agissant pour le compte d'une organisation syndicale

SECTION 14

INTERDICTIONS ET CONTRôLE D'APPLICATION

Actes des dirigeants et représentants des organisations syndicales

193. Pour l'application de la présente partie, tout fait - acte ou omission - commis par le dirigeant ou le représentant d'une organisation syndicale dans le cadre de son pouvoir d'agir au nom de l'organisation est imputable à celle-ci.

Actes réputés être ceux de l'organisation syndicale

Interdictions en matière de grève

194. (1) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d'autoriser une grève à l'égard d'une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant de l'organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l'autorisation d'une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève :

Déclaration ou autorisation de grève

    a) si l'organisation syndicale n'est pas l'agent négociateur de cette unité de négociation;

    b) si une convention collective est en vigueur pour l'unité de négociation;

    c) si aucune convention collective n'est en vigueur pour l'unité de négociation et qu'aucun avis de négocier collectivement n'a été donné;

    d) si aucune convention collective n'est en vigueur pour l'unité de négociation, qu'un avis de négocier collectivement a été donné et qu'aucune demande de renvoi à la conciliation n'a été faite au titre de l'article 161;

    e) si le mode de règlement des différends applicable à l'égard de l'unité de négociation est le renvoi à l'arbitrage;

    f) si le mode de règlement des différends applicable à l'égard de l'unité de négociation est le renvoi à la conciliation, que l'employeur ou l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, a donné l'avis au titre de l'article 122 en vue de la conclusion d'une entente sur les services essentiels et qu'aucune entente de ce genre n'est en vigueur;

    g) si le mode de règlement des différends applicable à l'égard de l'unité de négociation est le renvoi à la conciliation, que l'employeur ou l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, a donné l'avis au titre de l'article 126 en vue de la modification d'une entente sur les services essentiels et que l'entente n'a pas été modifiée par suite de l'avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n'a pas rendu de décision définitive à son égard;

    h) si le mode de règlement des différends applicable à l'égard de l'unité de négociation est le renvoi à la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

      (i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l'égard de l'unité de négociation,

      (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l'employeur ou l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

    i) si le mode de règlement des différends applicable à l'égard de l'unité de négociation est le renvoi à la conciliation, que l'employeur ou l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, a donné l'avis en vue de la modification de l'entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

      (i) soit la modification visée par l'avis est entrée en vigueur,

      (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l'employeur ou l'organisation syndicale, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

    j) si une entente sur les services essentiels liant l'organisation syndicale et l'employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l'article 131;

    k) si le mode de règlement des différends applicable à l'égard de l'unité de négociation est le renvoi à la conciliation et qu'aucune commission de l'intérêt public n'a été établie pour aider l'employeur et l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l'organisation syndicale a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu'une telle commission ne serait pas établie;

    l) si l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu'aucune commission de l'intérêt public ne serait établie pour aider l'employeur et l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d'envoi de l'avis;

    m) si une commission de l'intérêt public a été établie pour aider l'employeur et l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que, soit le président n'a pas encore envoyé aux parties le rapport - ou le rapport ayant fait l'objet d'un réexamen - de la commission, soit moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d'envoi de celui-ci;

    n) si l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, a convenu avec l'employeur, conformément à l'article 181, qu'ils étaient liés en ce qui touche toutes les questions en litige;

    o) si l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, a convenu avec l'employeur de renvoyer au mode substitutif de règlement visé au paragraphe 182(1) toutes les questions en litige;

    p) si un vote a été tenu en vertu du paragraphe 183(1) et que la majorité des fonctionnaires y ayant participé se sont exprimés favorablement à l'égard des dernières offres de l'employeur;

    q) si l'organisation syndicale n'a pas tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l'article 184;

    r) si l'organisation syndicale a tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l'article 184 et que :

      (i) soit la grève n'a pas été approuvée par la majorité des votants,

      (ii) soit la grève a été approuvée par la majorité des votants et plus de soixante jours francs se sont écoulés depuis la tenue du vote ou, si l'organisation syndicale et l'employeur se sont entendus par écrit sur une période plus longue, la période en question s'est écoulée.

(2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d'autoriser une grève à l'égard d'une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d'une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l'autorisation d'une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d'y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste nécessaire, aux termes d'une entente sur les services essentiels, pour permettre à l'employeur de fournir ces services.

Services essentiels

195. Il est interdit à toute personne employée dans la fonction publique de participer à une grève si elle n'est pas un fonctionnaire.

Personne autre qu'un fonctionnaire

196. Il est interdit au fonctionnaire de participer à une grève :

Participation des fonctionnaire s à une grève

    a) s'il ne fait pas partie d'une unité de négociation pour laquelle un agent négociateur a été accrédité;

    b) si une convention collective est en vigueur pour l'unité de négociation dont il fait partie;

    c) si aucune convention collective n'est en vigueur pour l'unité de négociation dont il fait partie et qu'aucun avis de négocier collectivement n'a été donné;

    d) si aucune convention collective n'est en vigueur pour l'unité de négociation dont il fait partie et qu'un avis de négocier collectivement a été donné et qu'aucune demande de renvoi à la conciliation n'a été faite au titre de l'article 161;