PARTIE 6

TRIBUNAL DE LA DOTATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Composition et mission

88. (1) Est maintenu le Tribunal de la dotation de la fonction publique, composé de cinq à sept membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil et des membres vacataires nommés en vertu de l'article 90.

Maintien

(2) Le Tribunal a pour mission d'instruire les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et de statuer sur elles.

Mission

(3) Il faut, pour être membre du Tribunal :

Qualités requises

    a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

    b) avoir de l'expérience ou des connaissances en matière d'emploi dans le secteur public.

(4) Les membres sont nommés soit à temps plein, soit à temps partiel.

Temps plein ou temps partiel

(5) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres titulaires à temps plein et le vice-président parmi les membres titulaires à temps plein ou à temps partiel.

Désignation du président et du vice-présiden t

(6) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

Résidence

89. (1) Les membres titulaires du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Le mandat des membres titulaires peut être reconduit.

Renouvellem ent de mandat

90. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer des membres vacataires du Tribunal lorsqu'il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.

Membres vacataires

(2) Les membres vacataires du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de deux ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Mandat

(3) Le mandat des membres vacataires peut être reconduit.

Renouvellem ent de mandat

91. Les membres ne détiennent ni n'acceptent de charge ou d'emploi - ni n'exercent d'activité - incompatibles avec leurs fonctions. Ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l'exécution de leurs fonctions.

Exercice des fonctions

92. (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont nommés à temps plein, soit de résidence, s'ils sont nommés à temps partiel.

Frais de déplacement

(3) Les membres à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

(4) Tous les membres sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Application d'autres lois

93. (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le Tribunal peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, créer des bureaux régionaux s'il l'estime nécessaire à l'exécution de sa mission.

Siège et bureaux régionaux

(2) Dans l'exécution de sa mission, le Tribunal peut faire usage, en tant que de besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.

Usage des services fédéraux

94. (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à l'assignation des plaintes aux membres et la fixation des dates, heures et lieux des audiences.

Premier dirigeant

(2) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président.

Délégation

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre désigné pour l'application de l'article 110 peut autoriser un membre titulaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l'autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.

Choix d'un autre intérimaire

95. (1) Le président a, en matière de personnel du Tribunal, les pouvoirs suivants : nomination, fixation de la durée des fonctions et de la période de stage, renvoi au cours de la période de stage et mise en disponibilité.

Ressources humaines

(2) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d'autres experts chargés d'assister le Tribunal à titre consultatif, et, sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Assistance technique

(3) Ces médiateurs ou experts ne sont pas employés dans la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

96. La partie 7 s'applique aux membres du personnel du Tribunal comme s'ils étaient des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1).

Activités politiques

Procédure relative aux plaintes

97. (1) Le Tribunal peut, en tout état de cause, offrir des services de médiation en vue de régler une plainte.

Services de médiation

(2) Le fait pour un membre d'agir à titre de médiateur au cours de l'instruction de la plainte ne l'empêche de continuer à agir pour trancher les questions qui n'ont pas été réglées que si la Commission ou les personnes qui ont le droit de se faire entendre par le Tribunal s'y opposent.

Médiation par un membre

98. (1) Les plaintes sont instruites par un membre agissant seul qui procède, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.

Instruction par un membre unique

(2) La décision du membre constitue une décision du Tribunal.

Valeur de la décision

99. (1) Le Tribunal peut, pour l'instruction d'une plainte :

Pouvoirs

    a) de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à faire sous serment des dépositions orales ou écrites;

    b) ordonner l'utilisation de tout moyen de communication permettant à tous les participants à une audience de communiquer adéquatement entre eux;

    c) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;

    d) accepter des éléments de preuve, qu'ils soient admissibles ou non en justice;

    e) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont il est saisi;

    f) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l'employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l'examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s'y trouvant, ainsi qu'à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu'il estime utile de lui poser relativement à la plainte.

(2) Le Tribunal peut rejeter de façon sommaire les plaintes qu'il estime frustratoires.

Rejet des plaintes

(3) Le Tribunal peut statuer sur une plainte sans tenir d'audience.

Décision sans audience

100. Le membre du Tribunal qui cesse d'exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut, à la demande du président et dans un délai de huit semaines après la cessation de ses fonctions, statuer sur toute question qu'il avait préalablement entendue. Il a à cette fin la qualité de membre à temps partiel.

Participation des anciens membres

101. Le Tribunal statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l'égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu'il rend en l'espèce.

Transmission de la décision

102. (1) La décision du Tribunal est définitive et n'est pas susceptible d'examen ou de révision devant un autre tribunal.

Caractère définitif de la décision

(2) Il n'est admis aucun recours ni aucune décision judiciaire - notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto - visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action du Tribunal en ce qui touche une plainte.

Interdiction de recours extraordinair es

103. (1) La Commission ou toute personne à laquelle s'applique l'ordonnance du Tribunal peut, après la date fixée dans l'ordonnance ou, en l'absence d'une telle date, à compter du trentième jour suivant la date de celle-ci, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme de l'ordonnance.

Exécution des ordonnances

(2) Dès le dépôt, l'ordonnance est assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.

Effet

Dispositions générales

104. Les membres et le personnel du Tribunal et les personnes dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 95(2) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil quant aux renseignements qu'ils ont obtenus dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Inhabilité à témoigner

105. Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :

Non-commu nication de documents

    a) les notes ou les avant-projets d'ordonnance ou de décision des membres du Tribunal;

    b) les notes de quiconque offre des services de médiation au titre de la présente partie.

106. Les membres du Tribunal ou les personnes agissant au nom du Tribunal bénéficient de l'immunité civile et pénale pour les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente partie.

Immunité

107. Avant leur entrée en fonctions, les membres du Tribunal prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle ci-après, devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :

Serment ou affirmation solennelle

Moi, ...................., je jure (ou j'affirme solennellement) que j'exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement les fonctions de membre (ou président ou vice-président) du Tribunal de la dotation de la fonction publique.

108. Quiconque est assigné devant le Tribunal a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Paiement des indemnités des témoins

Règlements et rapports

109. Le Tribunal peut, par règlement, régir :

Règlements

    a) les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83;

    b) la procédure à suivre pour l'audition des plaintes;

    c) le délai d'envoi des avis et autres documents au titre des plaintes, ainsi que leurs destinataires et la date où ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;

    d) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne en application de l'article 78;

    e) la communication de renseignements personnels obtenus dans le cadre de la présente loi au cours d'un processus de nomination ou de l'instruction de plaintes.

110. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de l'exercice, le président établit et transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l'application du présent article un rapport - pour l'exercice - sur les questions qui relèvent du Tribunal.

Rapport annuel

(2) Ce ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt