PARTIE 2

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

L.R., ch. F-11

3. L'article 3 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire aux annexes IV ou V le nom de tout secteur de l'administration publique fédérale pour lequel :

Inscriptions aux annexes IV et V

    a) la partie I du Code canadien du travail ne s'applique pas;

    b) les conditions d'emploi peuvent être déterminées ou approuvées par un ministre fédéral, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil.

(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l'une des annexes IV ou V le nom de tout secteur de l'administration publique fédérale; il l'inscrit alors à l'autre de ces annexes. Cette obligation ne vaut toutefois plus lorsque le secteur en cause :

Transferts entre les annexes IV et V

    a) soit ne compte plus de fonctionnaires;

    b) soit est une personne morale qui a été exemptée de l'application de la partie I du Code canadien du travail.

(9) La radiation d'une annexe, sans inscription correspondante à l'autre annexe, d'une personne morale exemptée de l'application de la partie I du Code canadien du travail entraîne la nullité de l'exemption dont bénéficiait cette personne morale.

Radiation sans inscription correspondan te

4. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 5, de ce qui suit :

Constitution

5. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 2(F)

Fonctionnaires publics

6. (1) Le président occupe sa charge à titre amovible et préside les réunions du Conseil du Trésor.

Attributions du président

(2) Le secrétaire du Conseil du Trésor, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d'administrateur général de ministère.

Secrétaire du Conseil du Trésor

(3) Le contrôleur général du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d'administrateur général de ministère.

Contrôleur général du Canada

(4) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe, déléguer au président, au secrétaire, au contrôleur général ou à l'administrateur général ou au premier dirigeant d'un secteur de l'administration publique fédérale telles de ses attributions qu'il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil.

Délégation

(5) Sont soustraits à l'application du paragraphe (4) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ce paragraphe et son pouvoir de prendre des règlements.

Exception

(6) Les délégataires visés au paragraphe (4) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu'ils ont reçues.

Subdélégatio n

(7) Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil du Trésor est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .

Personnel

Attributions

6. L'alinéa 7(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) la gestion des ressources humaines de l'administration publique fédérale, notamment la détermination des conditions d'emploi;

7. Le paragraphe 7.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 3

7.1 (1) The Treasury Board may establish or enter into a contract to acquire group insurance or benefit programs for the federal public administration or any of its portions , may set any terms and conditions in respect of those programs, including those relating to premiums, contributions, benefits, management and control and expenditures to be made from those premiums and contributions and may audit and pay premiums and make contributions in respect of those programs.

Group insurance and benefit programs

8. Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 22(1); 1992, ch. 54, par. 81(1) et (3); 1995, ch. 44, art. 51; 1996, ch. 18, art. 5 et 6; 1999, ch. 31, art. 101(F)

Gestion des ressources humaines

11. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 11.1 à 13.

Définitions

« administrateur général » S'entend :

« administrat eur général »
``deputy head''

      a) à l'égard de tout ministère figurant à l'annexe I, du sous-ministre;

      b) à l'égard de tout secteur de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l'égard de ce secteur;

      c) à l'égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l'égard de cet organisme;

      d) à l'égard de tout secteur de l'administration publique fédérale désigné pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « fonction publique », de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l'égard de ce secteur.

« administration publique centrale » Les ministères figurant à l'annexe I et les autres secteurs de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV.

« administrati on publique centrale »
``core public administratio n''

« fonction publique » L'ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

« fonction publique »
``public service''

      a) les ministères figurant à l'annexe I;

      b) les autres secteurs de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV;

      c) les organismes distincts figurant à l'annexe V;

      d) les autres secteurs de l'administration publique fédérale que peut désigner le gouverneur en conseil pour l'application du présent alinéa.

« organisme distinct » Secteur de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe V.

« organisme distinct »
``separate agency''

(2) Le gouverneur en conseil peut désigner tout poste comme poste d'administrateur général :

Désignation de certains administrateu rs généraux

    a) pour chacun des secteurs de l'administration publique fédérale figurant aux annexes IV ou V sans premier dirigeant;

    b) pour chacun des secteurs de l'administration publique fédérale sans premier dirigeant désigné pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe (1).

11.1 (1) Le Conseil du Trésor peut, dans l'exercice des attributions en matière de gestion des ressources humaines que lui confère l'alinéa 7(1)e) :

Pouvoirs du Conseil du Trésor

    a) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

    b) pourvoir à la classification des postes et des personnes employées dans la fonction publique;

    c) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

    d) déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d'être versées aux personnes employées dans la fonction publique soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

    e) sous réserve de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, fixer des orientations et établir des programmes destinés à la mise en oeuvre de l'équité en matière d'emploi dans la fonction publique;

    f) élaborer des lignes directrices ou des directives sur l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi aux administrateurs généraux de l'administration publique centrale, ainsi que les rapports que ceux-ci doivent préparer sur l'exercice de ces pouvoirs;

    g) élaborer des lignes directrices ou des directives :

      (i) d'une part, sur la façon dont les administrateurs généraux de l'administration publique centrale peuvent s'occuper des griefs présentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique auxquels ils sont parties et plus particulièrement de ceux de ces griefs qui sont renvoyés à l'arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) de cette loi,

      (ii) d'autre part, sur les rapports que ces administrateurs doivent préparer sur ces griefs;

    h) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l'estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines de la fonction publique.

(2) Le Conseil du Trésor ne peut :

Limite aux pouvoirs du Conseil du Trésor

    a) exercer ses pouvoirs à l'égard des questions visées au paragraphe (1) si celles-ci sont expressément régies par une autre loi et non par simple attribution de pouvoirs à une autorité ou à une personne déterminée;

    b) exercer des pouvoirs expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ou mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l'application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission.

11.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions et modalités qu'il fixe, déléguer telles de ses attributions ou des attributions du Conseil du Trésor, en matière de gestion des ressources humaines d'un organisme distinct, au ministre compétent ou à l'administrateur général.

Délégation par le gouverneur en conseil

(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu'ils ont reçues.

Subdélégatio n

12. (1) Sous réserve des alinéas 11.1(1)f) et g), chaque administrateur général peut, à l'égard du secteur de l'administration publique centrale dont il est responsable :

Pouvoirs des administrateu rs généraux de l'administrati on publique centrale

    a) déterminer les besoins en matière d'apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

    b) prévoir les primes susceptibles d'être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d'amélioration;

    c) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

    d) prévoir le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique dans les cas où il est d'avis que son rendement est insuffisant;

    e) prévoir, pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur d'une personne employée dans la fonction publique;

    f) régir toutes les questions relatives au licenciement des personnes à qui une offre d'emploi est faite en raison du transfert d'une activité ou entreprise de l'administration publique centrale à toute entité qui n'en fait pas partie.

(2) Sous réserve des conditions que fixe le gouverneur en conseil, chaque administrateur général d'un organisme distinct et chaque administrateur général désigné par le gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 11(2)b) peut, à l'égard du secteur de l'administration publique fédérale dont il est responsable :

Pouvoirs d'autres administrateu rs généraux

    a) déterminer les besoins en matière d'apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

    b) prévoir les primes susceptibles d'être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d'amélioration;

    c) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

    d) prévoir, pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou qu'une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique.

(3) Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation découlant de l'application des alinéas (1)c), d) ou e) ou (2)c) ou d) doivent être motivés.

Motifs nécessaires

12.1 L'article 11.1 et le paragraphe 12(2) s'appliquent sous réserve de toute loi fédérale et de tout texte d'application de celle-ci concernant les attributions d'un organisme distinct.

Restriction

12.2 (1) L'administrateur général peut, sous réserve des conditions et modalités qu'il fixe, déléguer à toute personne telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines.

Délégation par l'administrate ur général

(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à toute autre personne les attributions qu'ils ont reçues.

Subdélégatio n

12.3 (1) Malgré toute autre loi fédérale, lorsque des fonctionnaires d'un secteur de l'administration publique centrale sont licenciés au titre de l'alinéa 12(1)f) en raison du transfert d'une activité ou entreprise de ce secteur à une autre entité, les accords conclus par le Conseil national mixte, à l'exception des accords portant sur le réaménagement des effectifs, cessent de s'appliquer à ces fonctionnaires immédiatement avant leur licenciement sauf si, selon le cas, l'entité :

Accords conclus par le Conseil national mixte

    a) est un organisme distinct;

    b) est un autre secteur de l'administration publique fédérale désigné par le gouverneur en conseil pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe 11(1).

(2) Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d'être responsable des obligations qu'elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte et dont pourraient bénéficier les fonctionnaires du fait de leur transfert visé au paragraphe (1).

Avantages

12.4 (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor établit un rapport sur l'application, au cours de l'exercice précédent, des articles 11 à 12.3 à l'égard de l'administration publique centrale et de chaque secteur de l'administration publique fédérale désigné pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe 11(1) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Rapport

(2) Le président du Conseil du Trésor peut, s'il l'estime indiqué, préparer pour tout exercice un seul rapport à l'égard des matières visées au paragraphe (1) et de celles visées aux paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

Fusion de rapports

9. (1) Le paragraphe 13(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Subject to subsection (2), nothing in this Act or any other Act of Parliament is to be construed as limiting or affecting the right or power of the Governor in Council to suspend or dismiss, on the basis of a security assessment, any person employed in the public service.

Right or power of Governor in Council not affected