SOMMAIRE

Le présent texte a pour but de permettre aux électeurs d'une circonscription de voter à une élection en révocation tenue au plus tard trois mois après qu'une pétition demandant un vote de révocation a été signée par au moins vingt-cinq pour cent du nombre de votants à la dernière élection dans cette circonscription.

Les signatures peuvent être recueillies au cours des douze mois suivant le dépôt d'une proposition de pétition auprès du greffier de la Chambre des communes et sa publication dans la Gazette du Canada. La pétition ne peut commencer à être diffusée que douze mois après l'élection du député et elle est invalide si une élection générale est déclenchée dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a été certifiée conforme. Une seule pétition en révocation peut être présentée à l'encontre d'un député au cours d'une même législature. Si moins de la moitié des votants à l'élection en révocation donnent leur appui à la révocation, le directeur général des élections rembourse au député les dépenses raisonnables qu'il a effectivement engagées.

L'élection en révocation est tenue de la même manière qu'une élection partielle aux termes de la Loi électorale du Canada. Le gouverneur en conseil est habilité à adapter les formules et les dispositions de la Loi électorale du Canada afin de tenir une élection en révocation.

La disposition de la Loi électorale du Canada qui interdit aux candidats de signer des engagements au cours de la campagne électorale est abrogée.