ÉLECTION EN RÉVOCATION

19. (1) À l'occasion de toute élection en révocation, le gouverneur en conseil prend, au moins vingt-huit jours avant la date prévue pour l'élection, un décret enjoignant au directeur général des élections de délivrer les brefs d'élection.

Décret de délivrance des brefs d'élection

(2) Dans les trois jours suivant la réception du décret pris en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections adresse les brefs d'élection au directeur de scrutin de la circonscription dans laquelle l'élection doit avoir lieu.

Transmission des brefs

(3) Le dernier jour fixé pour le retour des brefs, soit le cinquantième jour après leur délivrance, y est mentionné.

Jour fixé pour le retour des brefs

(4) Dans les cinq jours suivant la délivrance des brefs, le directeur général des élections publie, dans la circonscription, la question décrite au paragraphe 20(2), l'exposé des motifs fournis en vertu des paragraphes 20(3) et (4) ainsi que la date de la tenue de l'élection en révocation.

Publication de la question

20. (1) Il y a deux bulletins de vote lors d'une élection en révocation.

Nombre et forme des bulletins de vote

(2) Le libellé de la question sur le premier bulletin de vote est obligatoirement le suivant : « Favorisez-vous la révocation de _____________ de son siège de député ? », le nom du député de la circonscription devant être inscrit dans l'espace laissé en blanc à cette fin.

Question sur le premier bulletin de vote

(3) Le bulletin de vote doit contenir un exposé d'au plus deux cents mots, préparé par le promoteur de la pétition en révocation, indiquant les motifs pour lesquels le député devrait être révoqué.

Motifs de la révocation inscrits sur le bulletin de vote

(4) Le bulletin de vote doit contenir un exposé d'au plus deux cents mots, préparé par le député, indiquant les motifs pour lesquels ce dernier ne devrait pas être révoqué.

Motifs jouant contre la révocation inscrits sur le bulletin de vote

(5) Le deuxième bulletin de vote est préparé selon la forme prescrite aux termes de la Loi électorale du Canada pour une élection partielle.

Deuxième bulletin de vote

21. Si le nombre de votes affirmatifs pour le premier bulletin de vote est supérieur à cinquante pour cent du total du nombre de suffrages exprimés pour le premier bulletin de vote :

Effet du scrutin sur le premier bulletin de vote

    a) le député de la circonscription cesse d'occuper son poste,

    b) les deuxièmes bulletins de vote sont comptés.

22. (1) Si le nombre de votes affirmatifs est inférieur à cinquante pour cent du nombre des premiers bulletins de vote, les deuxièmes bulletins de vote ne sont pas comptés et la pétition en révocation du député est présumée avoir été rejetée.

Moins de 50 % des suffrages exprimés en faveur de la révocation

(2) Si le nombre de votes affirmatifs sur les premiers bulletins de vote au cours d'une élection en révocation est inférieur à cinquante pour cent du nombre total des suffrages exprimés, les dépenses engagées par le député qui faisait l'objet de la pétition en révocation lui sont remboursées à même le Trésor.

Dépenses du député

(3) Aux fins du paragraphe (2), les dépenses remboursables sont les dépenses raisonnables que, selon le directeur général des élections, le député a effectivement engagées relativement à la révocation.

Dépenses du député

23. Le candidat dont le nom est choisi par le plus grand nombre de votants dans le deuxième bulletin de vote est le député élu pour la circonscription et peut être assermenté comme député de cette circonscription.

Effet du scrutin sur le deuxième bulletin de vote

24. (1) Si, dans les dix jours suivant la date à laquelle le greffier confirme la validité de la pétition en révocation, le député visé par la pétition démissionne, il n'y a pas de premier bulletin de vote à l'élection en révocation.

Démission du député

(2) Le nom du député qui démissionne après que le greffier a certifié une pétition en révocation pour la circonscription que le député représente peut ne pas figurer sur le deuxième bulletin de vote.

Démission du député

(3) Le député qui ne démissionne pas peut être inscrit comme candidat sur le deuxième bulletin de vote.

Député qui ne démissionne pas

25. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

Loi électorale du Canada

    a) la Loi électorale du Canada s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une élection en révocation tenue en vertu de la présente loi comme si cette élection était une élection partielle;

    b) sous réserve des adaptations nécessaires en vertu des règlements, l'élection en révocation est tenue selon les modalités prescrites par la Loi électorale du Canada pour la tenue d'une élection partielle.

(2) Le vote par des moyens électroniques à une élection en révocation est possible, sous réserve des adaptations nécessaires à la présente loi et si une loi du Parlement le permet pour l'élection de députés.

Vote par des moyens électroniques

RÈGLEMENTS ET FORMULES

26. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) pour appliquer, avec ou sans adaptation, aux fins de la présente loi, des règlements pris en vertu de la Loi électorale du Canada;

    b) pour déterminer quand, où et comment les électeurs spéciaux peuvent voter à une élection en révocation soit à un bureau de scrutin ou ailleurs, soit au Canada, soit à l'étranger;

    c) pour déterminer les conditions en vertu desquelles les électeurs spéciaux peuvent voter à une élection en révocation;

    d) pour déterminer, lors d'une élection en révocation, différentes méthodes de voter pour différentes classes d'électeurs spéciaux;

    e) pour prévoir la modification de toute disposition de la Loi électorale du Canada afin de l'adapter pour la tenue d'une élection en révocation conformément aux autres dispositions de la présente loi;

    f) pour pourvoir à tout ce qui est nécessaire à la pleine application de la présente loi.

(2) Le directeur général des élections peut prescrire les formules qui doivent être employées aux fins de la présente loi.

Formules prescrites par le directeur général des élections

INFRACTIONS

27. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $, quiconque à l'occasion d'une élection en révocation :

Entraver les électeurs et chercher à les influencer

    a) entrave un votant au bureau de scrutin ou pendant qu'il s'y rend dans le but de l'influencer ou de lui indiquer la manière dont il devrait voter;

    b) par quelque moyen, le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, participe à quelque démonstration ou parade ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection en révocation;

    c) par quelque moyen, le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, fait quelque déclaration ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection en révocation soit en se servant de haut-parleurs ou d'un mégaphone, soit à la radio ou à la télévision, autrement qu'en une publication diffusée par un diffuseur au sens de l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion :

      (i) d'une annonce à la demande du directeur général des élections ou d'un directeur du scrutin,

      (ii) d'une annonce non partisane diffusée à titre de service public par un diffuseur au sens de l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion,

      (iii) de nouvelles concernant l'élection en révocation;

    d) le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, fait un sondage d'opinion au sujet de la révocation auprès des personnes qui ont voté avant le jour du scrutin;

    e) le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, fait un sondage d'opinion au sujet de la révocation;

    f) le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, ou dans les trois jours précédant le jour du scrutin, imprime, distribue ou fait distribuer à quiconque une imitation du bulletin de vote devant servir lors du scrutin comportant une indication ou recommandation de la manière dont les électeurs devraient voter ou ne pas voter, ou, de quelque façon, comporte une telle indication ou recommandation ou autre élément susceptible d'influencer le vote;

    g) le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, montre dans un lieu public ou près de celui-ci, publie, distribue ou diffuse :

      (i) une déclaration indiquant au votant en faveur de quelle réponse il devrait voter, une déclaration qui vise à influencer le votant sur la réponse pour laquelle il devrait voter ou qui a vraisemblablement cet effet,

      (ii) une déclaration conseillant au votant de s'abstenir de voter, visant à conseiller au votant de s'abstenir de voter ou ayant vraisemblablement cet effet,

      (iii) une déclaration, un nom, un emblème, un slogan ou un logo lié à la révocation, à l'exception :

        (A) d'une déclaration, d'un nom, d'un emblème, d'un slogan ou d'un logo apparaissant dans un journal publié avant dix-huit heures la veille de l'élection,

        (B) d'une déclaration, d'un nom, d'un emblème, d'un slogan ou d'un logo qui n'a pas de rapport précis avec l'élection et qui apparaît avant le jour du scrutin dans un endroit fixe et associé à la permanence nationale ou régionale, ou à celle de l'élection, autre que des installations mobiles, d'un partisan de l'une des réponses à la question posée à l'élection, qui reste affiché le jour du scrutin;

    h) le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, met en montre dans un endroit public ou distribue des rubans, des fanions, des rosettes ou d'autres objets de même nature portés par une personne qui n'est pas un agent d'élection, autres :

      (i) que des rubans, des fanions, des rosettes ou d'autres articles de même nature, portés par une personne qui n'est pas un agent d'élection, sur la personne ou sur un véhicule, aux couleurs associées à l'élection,

      (ii) qu'un insigne de boutonnière porté par une personne qui n'est pas un agent d'élection;

    i) montre ou laisse dans un isoloir un carton ou papier comportant une indication ou directive sur la manière dont les votants devraient voter ou sur le processus du vote;

    j) sous réserve des règlements pris en vertu de la présente loi, le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, soit dans un bureau, à l'entrée de celui-ci ou près de celui-ci :

      (i) donne ou offre de donner à quiconque des renseignements écrits ou oraux à l'égard d'un nom ou d'un nombre paraissant sur la liste électorale officielle ou sur une liste électorale supplémentaire utilisée lors du scrutin,

      (ii) permet à quiconque ou offre de lui permettre d'examiner une copie de la liste électorale officielle ou d'une liste électorale supplémentaire utilisée pour le scrutin.

(2) Constitue un moyen de défense à une poursuite pour une infraction visée au paragraphe (1)g), relativement à l'exposition dans un lieu public ou à proximité d'un lieu public d'une déclaration, d'un nom, d'un emblème, d'un slogan ou d'un logo, si l'accusé établit :

Moyens de défense

    a) que l'exposition a été involontaire;

    b) qu'il a fait cesser l'exposition dès que le directeur du scrutin ou un scrutateur lui a signalé l'existence de cette exposition.

(3) Le présent article ne s'applique pas à une déclaration ou annonce officielle faite ou exposée en vertu de la présente loi ou de la Loi électorale du Canada.

Exception

28. (1) Le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, le directeur du scrutin peut faire enlever, recouvrir ou oblitérer :

Enlèvement des noms, emblèmes, etc.

    a) toute déclaration conseillant aux votants de s'abstenir de voter, visant à les conseiller ou susceptible d'avoir cet effet;

    b) tout nom, emblème, slogan ou logo lié à l'élection et affiché dans un lieu public ou visible d'un tel lieu.

(2) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux rubans, fanions, rosettes ou autres articles de même nature, portés par une personne ou posés sur un véhicule, aux couleurs associées à la révocation non plus qu'à la badge qu'une personne peut porter.

Exception

(3) Nulle disposition du paragraphe (1) ne s'applique à une déclaration, un nom, un emblème, un slogan ou un logo qui n'a pas de lien précis avec la révocation, placé dans un endroit fixe et associé à la permanence nationale ou régionale, ou à celle de la campagne électorale, autre que des installations mobiles, de l'un des partisans ou de l'un des opposants à la révocation.

Exception

(4) Le directeur du scrutin peut recouvrer tous les frais engagés pour l'application du paragraphe (1) des personnes à l'initiative desquelles les noms, les emblèmes, les slogans ou les logos ont été apposés. Ces frais constituent une créance de Sa Majesté dont ces personnes sont débitrices solidaires.

Dépenses

29. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $, quiconque à l'occasion d'une élection en révocation, à moins que ce ne soit conformément à des règlements pris en vertu de la Loi électorale du Canada ou de la présente loi, relativement aux électeurs spéciaux, a en sa possession un bulletin de vote autre que celui qu'il a reçu du directeur du scrutin ou d'un scrutateur pour voter.

Infraction concernant les bulletins de vote non autorisés

30. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $, quiconque fait ou offre de faire un paiement sous quelque forme que ce soit en échange de la signature d'une pétition en révocation.

Infraction concernant une offre de paiement en échange de la signature d'une pétition en révocation

31. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $, quiconque à l'occasion d'une pétition en révocation, accomplit ou omet d'accomplir un acte autre qu'un acte visé aux articles 27 ou 30 de la présente loi dont l'accomplissement ou l'omission constituerait une infraction à la Loi électorale du Canada, s'il était accompli ou omis dans le cadre d'une élection générale ou d'une élection partielle d'un député.

Infractions équivalentes à celles prévues dans la Loi électorale du Canada