48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 6

Loi portant création des Instituts de recherche en santé du Canada, abrogeant la Loi sur le Conseil de recherches médicales et modifiant d'autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 13 avril 2000]

Attendu que le Parlement reconnaît :

Préambule

    que la population canadienne considère la santé comme un élément essentiel au bonheur et à l'épanouissement de l'être humain, et souhaite être parmi les peuples qui jouissent du meilleur état de santé au monde;

    que le Canada doit être un chef de file reconnu à l'échelle internationale pour sa contribution aux progrès mondiaux de la recherche en matière de santé, et que l'excellence de la recherche dans ce domaine est essentielle à l'amélioration de la santé de la population canadienne et de la collectivité mondiale;

    qu'investir dans la santé et le système de santé fait partie de la vision que le Canada a d'une société humanitaire;

Attendu que le Parlement reconnaît que les provinces sont chargées de fournir des soins de santé à la population canadienne et que le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces collaborent en vue d'appuyer le système de santé et la recherche en matière de santé;

Attendu que le Parlement estime que la recherche en matière de santé doit :

    s'attaquer aux questions de santé touchant les enfants, les femmes et les hommes et à celles touchant les diverses populations canadiennes,

    se caractériser par une approche transparente qui permet de rendre des comptes à la population canadienne,

    tenir compte des questions d'ordre éthique;

Attendu que le Parlement est conscient de la possibilité historique de transformer la recherche en matière de santé au Canada par la création des Instituts de recherche en santé du Canada, qui permettra d'adapter constamment le financement de la recherche dans ce domaine aux nouvelles façons d'identifier, de comprendre et de régler les problèmes et les possibilités en matière de santé;

Attendu que le Parlement estime que des instituts de recherche en santé doivent être créés en vue de coordonner, de canaliser et d'intégrer la recherche en matière de santé selon les principes suivants :

    la compréhension de la nature multifactorielle des problèmes et des possibilités en matière de santé,

    la participation des chercheurs en sciences de la santé de toutes les disciplines ainsi que la reconnaissance et le respect à leur égard, et la collaboration de partenaires venant des divers secteurs visés, des provinces du Canada et d'autres pays,

    le fait d'attirer les meilleurs chercheurs en sciences de la santé du Canada et d'ailleurs et de les former et retenir au Canada,

    la création de nouvelles connaissances scientifiques fondées sur des recherches qui satisfont aux normes d'excellence internationales les plus élevées,

    l'application de ces connaissances à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une politique et d'une pratique innovatrices;

Attendu que le Parlement comprend que cette transformation de la recherche en matière de santé peut se fonder sur l'héritage d'excellence de la recherche qui existe déjà dans ce domaine au Canada, notamment les apports décisifs du Conseil de recherches médicales et du Programme national de recherche et de développement en matière de santé, tout en sachant que les institutions, les technologies et le milieu de la recherche se sont diversifiés et sont plus complexes que par le passé;

Attendu que le Parlement reconnaît que cette transformation aura aussi pour effet d'accroître le développement économique au Canada et de promouvoir la croissance économique et la création d'emplois dans les secteurs-clés de l'économie du savoir;

Attendu que le Parlement estime que les Instituts de recherche en santé du Canada exerceront le leadership nécessaire à cette transformation et à la réussite continuelle de la recherche en matière de santé au Canada,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada.

Titre abrégé

DÉFINITION

2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Définition de « ministre »

CONSTITUTION

3. (1) Est constituée une personne morale appelée Instituts de recherche en santé du Canada, ci-après dénommée IRSC.

Instituts de recherche en santé du Canada

(2) IRSC est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Statut

(3) Son siège social est situé au lieu du Canada fixé par le gouverneur en conseil.

Siège social

MISSION

4. IRSC a pour mission d'exceller, selon les normes internationales reconnues de l'excellence scientifique, dans la création de nouvelles connaissances et leur application en vue d'améliorer la santé de la population canadienne, d'offrir de meilleurs produits et services de santé et de renforcer le système de santé au Canada, et ce par :

Mission

    a) l'exercice d'un leadership dans les milieux canadiens de la recherche et l'encouragement à la collaboration avec les provinces ainsi que les personnes et organismes au Canada et à l'étranger qui s'intéressent aux questions liées à la santé et à la recherche en matière de santé;

    b) la création au Canada d'un milieu de recherche dynamique - selon les normes internationales reconnues de l'excellence scientifique et la revue par les pairs -, qui attirera, formera et retiendra des chercheurs d'élite et leur offrira la possibilité de participer à l'amélioration de l'état de santé de la population canadienne et de la population mondiale;

    c) l'élaboration d'un programme intégré de recherche en matière de santé, regroupant tous les secteurs, disciplines et régions, qui reflète les besoins nouveaux de la population canadienne en matière de santé et l'évolution du système de santé et facilite la prise de décisions de principe touchant le domaine de la santé;

    d) l'encouragement à la recherche en matière de santé axée sur l'intégration et l'interdisciplinarité par la création d'instituts de recherche en santé qui :

      (i) collectivement, recouvrent tous les aspects du domaine de la santé,

      (ii) effectuent de la recherche biomédica le, de la recherche clinique et de la recherche sur les services et systèmes de santé, sur la santé des populations, sur les dimensions sociales et culturelles de la santé et sur les effets de l'environnement sur la santé, ainsi que d'autres types de recherche au besoin,

      (iii) collaborent avec les provinces à l'avancement de la recherche en matière de santé et à la promotion de la diffusion et de l'application de nouvelles connais sances en vue d'améliorer la santé et les services de santé,

      (iv) font intervenir les organismes béné voles et le secteur privé et d'autres personnes ou organismes au Canada ou à l'étranger dont les intérêts en recherche sont complémentaires;

    e) la promotion et l'exécution de projets de recherche - ainsi que l'aide à leur réalisation - qui satisfont aux normes internationales les plus élevées d'excellence et d'éthique scientifiques et qui portent sur tous les aspects du domaine de la santé, notamment la recherche biomédicale, la recherche clinique et la recherche sur les services et systèmes de santé, sur la santé des populations, sur les dimensions sociales et culturelles de la santé et sur les effets de l'environnement sur la santé;

    f) la prise de mesures à l'égard des nouvelles menaces pour la santé et des nouveaux défis et possibilités dans le domaine de la santé, et l'accélération de la découverte de remèdes et traitements et de l'amélioration des stratégies en matière de soins de santé, de prévention et de mieux-être;

    g) l'encouragement à la discussion des questions d'ordre éthique et à l'application des principes de l'éthique à la recherche en matière de santé;

    h) l'incitation à la diffusion des connaissances et à l'application des résultats de la recherche dans le domaine de la santé en vue d'améliorer la santé de la population canadienne;

    i) l'encouragement à l'innovation et le soutien à la mise en marché de la recherche canadienne dans le domaine de la santé et la promotion du développement économique au Canada au moyen de celle-ci;

    j) le renforcement des capacités de la communauté de la recherche en matière de santé au Canada, en offrant aux chercheurs en sciences de la santé la possibilité de se perfectionner et en appuyant de façon soutenue la poursuite de carrières scientifiques dans la recherche en matière de santé;

    k) la quête d'occasions pour les scientifiques canadiens de participer à des projets ou partenariats internationaux de recherche en matière de santé et l'appui à cette participation;

    l) la garantie de la transparence des investissements du gouvernement du Canada dans la recherche en matière de santé et l'obligation de rendre des comptes à la population canadienne.

ATTRIBUTIONS

5. Dans la poursuite de sa mission, IRSC exerce les attributions suivantes :

Attributions

    a) promouvoir, aider et entreprendre la recherche dans le domaine de la santé;

    b) favoriser le perfectionnement professionnel des femmes et des hommes qui font carrière dans la recherche en matière de santé et les appuyer de façon continue;

    c) consulter les provinces et des personnes et des organismes qui, au Canada et à l'étranger, s'intéressent aux questions liées à la santé ou à la recherche en matière de santé et collaborer et former des partenariats avec eux;

    d) surveiller, analyser et évaluer les questions liées à la santé ou à la recherche en matière de santé, y compris celles d'ordre éthique;

    e) conseiller le ministre sur toute question se rapportant à la recherche ou à la politique en matière de santé;

    f) communiquer avec le public, les gouvernements, les milieux canadiens et internationaux de la recherche, les organismes bénévoles et le secteur privé au sujet de questions liées à la santé ou à la recherche en matière de santé;

    g) exercer toutes autres attributions que le gouverneur en conseil lui confie en vue de réaliser sa mission.

ORGANISATION

6. Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président d'IRSC pour un mandat renouvelable maximal de cinq ans.

Président

7. (1) Le conseil d'administration est composé d'au plus vingt membres, dont le président.

Conseil d'administra-
tion

(2) Le gouverneur en conseil nomme les membres initiaux - à l'exception du président - pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus le tiers des membres. Les mandats des membres subséquents sont d'une durée de trois ans.

Nomination et mandat des membres

(3) Les membres sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil et peuvent recevoir au plus deux mandats consécutifs.

Renouvelle-
ment de mandat

(4) Le gouverneur en conseil nomme au conseil d'administration des femmes et des hommes capables de contribuer à la réalisation de la mission d'IRSC dans l'intérêt de toute la population canadienne. Il envisage la possibilité d'y nommer des femmes et des hommes reflétant les normes les plus élevées de l'excellence scientifique et des femmes et des hommes représentant les divers milieux et disciplines visés.

Critères de nomination

8. Par dérogation au paragraphe 7(2), le sous-ministre de la Santé est membre d'office du conseil d'administration, avec voix consultative.

Sous-ministre de la Santé

9. (1) Le président préside les réunions du conseil d'administration.

Président

(2) Le conseil d'administration choisit un vice-président en son sein.

Vice-présiden t

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim - vice-présiden t

10. (1) Le conseil d'administration :

Constitution de comités

    a) peut, par règlement administratif, établir des comités, notamment un comité exécutif;

    b) doit, par règlement administratif, établir un ou plusieurs comités permanents chargés de conseiller le conseil d'administration relativement à tous les domaines de la recherche en matière de santé, notamment en ce qui touche l'application des alinéas 4d) et e).

(2) À l'exception du comité exécutif, tout comité visé au paragraphe (1) peut être composé de personnes qui ne font pas partie du conseil d'administration.

Composition des comités

(3) Le gouverneur en conseil peut fixer les honoraires que les membres ne faisant pas partie du conseil d'administration reçoivent pour leurs services.

Honoraires

11. Le conseil d'administration tient au Canada, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de deux réunions par an.

Réunions