SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, dans lequel le Canada s'est engagé à transférer au Yukon la gestion des ressources pétrolières et gazières du territoire et de la zone adjacente, ainsi que la compétence législative afférente. Il modifie la Loi sur le Yukon en conférant au commissaire en conseil du territoire des pouvoirs législatifs analogues à ceux des provinces sur ces ressources. L'octroi de droits pétroliers et gaziers peut toutefois être restreint sur les terres domaniales désignées par le gouverneur en conseil. Par ailleurs, la gestion et la maîtrise de ces ressources pourraient être reprises par le gouverneur en conseil lorsqu'elles sont requises dans le cadre du règlement des revendications territoriales des peuples autochtones.

Certaines lois fédérales sont modifiées en conséquence du transfert au Yukon de la gestion et de la maîtrise des ressources pétrolières et gazières. Des dispositions transitoires règlent le cas des demandes pendantes sous le régime de la législation fédérale sur les hydrocarbu res, ainsi que l'application de la législation territoriale aux titres existants.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le Yukon

Article 2, (1). - Texte de la définition de « territoi re » à l'article 2 :

« territoire » Le territoire du Yukon, tel que décrit dans l'annexe.

(2) Nouveau.

Article 3. - Nouveau.

Article 4. - Nouveau.

Article 5. - Texte de l'article 18 :

18. L'article 17 n'a pas pour effet de conférer au commissaire en conseil des pouvoirs plus étendus, à l'égard des divers domaines qui y sont énumérés, que ceux qu'attribuent aux législatures provinciales les articles 92 et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 dans des domaines similaires.

Article 6. - Nouveau.

Article 7. - Texte du passage introductif du paragra phe 47(1) :

47. (1) La propriété des biens-fonds suivants est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada :

Article 8. - Cette disposition ajoute le passage souligné et marqué d'un trait vertical à l'article 47.1, de même que l'article 47.2.

Article 9. - Par l'effet de cette disposition, l'annexe devient l'annexe I et acquiert un nouveau titre.

Article 10. - Nouveau.

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Article 11. - Texte de l'article 3 :

3. La présente loi s'applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l'exploitation, à la transformation et au transport du pétrole et du gaz dans :

    a) le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et l'Île de Sable;

    b) les zones sous-marines adjacentes à la côte canadienne, hors du territoire d'une province, qui s'étendent au prolongement naturel du territoire terrestre canadien jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

Article 12. - Texte des paragraphes 5.01(2) à (4) :

(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds - occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu'en vertu d'une autorisation délivrée en application de l'alinéa 5(1)b) ou d'un titre au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures -, ou y exercer ces activités, sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :

    a) dans le cas d'une terre située au Yukon, par décision rendue en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon par l'Office des droits de surface du Yukon;

    b) dans tout autre cas, à la suite d'un arbitrage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux terres désignées au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, ni aux terres gwich'in tetlit du Yukon.

(4) Au présent article, « terre gwich'in tetlit du Yukon » s'entend de toute terre visée à la sous-annexe B - avec ses modifications - de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich'in, représentés par le Conseil tribal des Gwich'in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in.

Loi fédérale sur les hydrocarbures

Article 13. - Texte de la définition de « terres domaniales » à l'article 2 :

« terres domaniales » Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les res sources naturelles, et qui sont situées :

      a) soit dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou l'île de Sable;

      b) soit dans les zones sous-marines, hors des limites d'une province, qui sont contiguës à la côte canadienne et s'étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

Article 14. - Nouveau.

Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon

Article 15. - Texte des passages introductifs et visé de l'article 40 :

40. L'Office peut établir des règles pour régir :

    . . .

    c) l'adjudication et la taxation des frais et dépens, et notamment :

      . . .

      (ii) concernant les circonstances, autres que celles prévues au tarif, qui peuvent justifier l'adjudication des frais et des dépens qui y sont prévus.

Article 16. - Texte de l'article 65 :

65. À la demande soit du titulaire d'un droit ou d'un intérêt sur la surface d'une terre non désignée, soit du titulaire d'un droit minier (ou minéral) visant la même terre et assorti d'un droit d'accès découlant du paragraphe 5.01(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de l'article 17 de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon ou de l'article 12 de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon - compte tenu de l'article 14 de cette loi -, l'Office tranche, par ordonnance, tout différend entre ces personnes sur l'interprétation de l'une ou l'autre de ces dispositions en ce qui concerne la portée et l'exercice du droit d'accès. Le présent article ne s'applique pas si le gouvernement est partie au différend.

Article 17. - Texte du paragraphe 75(1) :

75. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Office peut réviser toute ordonnance qu'il a rendue, même en vertu du présent article, à la demande de toute partie à l'instance y ayant donné lieu ou des ayants droit d'une telle partie visés à l'article 72, en cas de survenance de faits nouveaux ou d'évolution des circonstances ayant donné lieu à l'ordonnance; il rend alors l'une des décisions suivantes :

    a) s'il est convaincu que les faits ou circonstances invoqués justifient la modification demandée, il modifie l'ordonnance en conséquence, à moins que la modification n'ait des répercussions défavorables importantes pour la première nation ou ses terres désignées, auquel cas il annule l'ordonnance et en rend une nouvelle en conséquence;

    b) dans le cas contraire, il rejette la demande.

Article 18. - Texte du passage introductif de l'article 78 :

78. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :