42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 2

Loi concernant la supervision du débardage des opérations connexes dans les ports de la côte ouest

[Sanctionnée le 16 mars 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest.

DéFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« convention collective » La convention collective intervenue entre les employeurs et le syndicat, et expirée le 31 décembre 1992; s'entend en outre de tout arrangement connexe concernant les versements au titre des cotisations et des prestations en matière de pension.

« convention collective »
``collective agreement''

« employé » Personne employée par un des employeurs et liée par la convention collective.

« employé »
``employee''

« employeur » Tout employeur mentionné à l'annexe.

« employeur »
``employer''

« médiateur-arbitre » Le médiateur-arbitre nommé en vertu du paragraphe 8(1).

« médiateur-a rbitre »
``mediator-
arbitrator
»

« ministre » Le ministre du Travail.

« ministre »
``Minister''

« syndicat » Le International Longshoremen's and Warehousemen's Union, section locale 514 - contremaîtres de navire et de quai.

« syndicat »
``union''

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

Terminologie

SUPERVISION DU DéBARDAGE

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

Opérations

    a) les Employeurs sont tenus de continuer ou de reprendre immédiatement, selon le cas, la supervision du débardage et des opérations connexes dans les ports de la côte ouest du Canada;

    b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre immédiatement, selon le cas leur travail lorsqu'on le leur demande.

OBLIGATIONS

4. Il est interdit aux employeurs ainsi qu'à leurs dirigeants et représentants :

Obligations des employeurs

    a) d'empêcher un employé visé à l'alinéa 3b) de s'y conformer;

    b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d'ordonner ou de permettre à quiconque de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait qu'il a participé à une grève avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

Obligations du syndicat

    a) dès l'entrée en vigueur de la présente loi, d'informer immédiatement les employés que la supervision du débardage et des opérations connexes dans les ports de la côte ouest du Canada doivent continuer ou reprendre, selon le cas, en raison de l'entrée en vigueur de la présente loi et que ceux-ci doivent continuer ou reprendre immédiatement leur travail lorsqu'on le leur demande;

    b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l'alinéa 3b) par les employés;

    c) de s'abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l'alinéa 3b);

    d) de se conformer aux ordres et demandes d'affectation d'employés à la supervision du débardage et des opérations connexes dans les ports de la côte ouest du Canada formulés en conformité avec la convention collective.

PROLONGATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

6. (1) La durée de la convention collective est prolongée à compter du 1er janvier 1993 jusqu'à la date déterminée par le médiateur-arbitre.

Prolongation de la convention collective

(2) La convention collective modifiée par la présente loi ou en vertu de celle-ci est en vigueur et lie les parties pour la durée mentionnée au paragraphe (1) par dérogation à la partie I du Code canadien du travail et aux autres dispositions de la convention; cependant, la partie I de cette loi s'applique à la convention ainsi modifiée comme si la prolongation de la convention en vertu de la présente loi en constituait la durée.

Caractère obligatoire de la convention collective

7. Pendant la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 6(1) :

Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

    a) il est interdit aux employeurs de déclarer ou de provoquer un lock-out a l'égard du syndicat;

    b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève à l'égard des employeurs;

    c) il est interdit aux employés de participer à une grève l'égard des employeurs.

MéDIATEUR-ARBITRE

8. Le ministre doit, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, nommer un médiateur-arbitre et lui soumettre toutes les questions relatives à la modification ou à la révision de la convention collective qui, au moment de sa nomination, font toujours l'objet d'un différend entre les parties à la convention collective.

Médiateur-ar bitre

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, le médiateur-arbitre est tenu de :

Fonctions

    a) s'efforcer d'intervenir dans les questions qui lui sont soumises en application du paragraphe (1) et d'amener les parties à se mettre d'accord;

    b) s'il ne peut amener les parties à se mettre d'accord sur une question, les entendre et, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-conciliateur mis à leur disposition le 1er février 1995, rendre une décision arbitrale sur cette question;

    c) déterminer la date à laquelle prend fin la convention collective, qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1996;

    d) faire rapport au ministre du règlement de chacune de ces questions.

(3) Compte tenu des adaptations de circonstance, le médiateur-arbitre a :

Pouvoirs

    a) dans le cadre de la médiation visée à l'alinéa (2)a), les pouvoirs d'un commissaire-conciliateur visés à l'article 84 du Code canadien du travail;

    b) dans le cadre de l'arbitrage visé à l'alinéa (2)b), les pouvoirs d'un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.

(4) Les décisions du médiateur-arbitre doivent être rédigées de façon à permettre leur incorporation à la convention collective en conformité avec l'article 9.

Forme des décisions

9. Lorsque le médiateur-arbitre fait rapport au ministre en conformité avec le paragraphe 8(2), la convention collective est réputée modifiée par l'incorporation des modifications sur lesquelles les parties à la convention collective se sont entendues à la suite de l'intervention du médiateur-arbitre et des décisions que celui-ci a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage, la convention collective ainsi modifiée constitue une nouvelle convention qui est réputée en vigueur à compter du 1er janvier 1993.

Incorporation à la convention collective des ententes et des décisions

FRAIS

10. (1) Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage à l'occasion de la nomination du médiateur-arbitre et de l'exercice des fonctions que confère à celui-ci la présente loi sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès des employeurs, d'une part, et du syndicat d'autre part, devant toute juridiction compétente.

Frais

(2) Les employeurs sont solidairement débiteurs des frais dont ils sont redevables au titre du paragraphe (1).

Solidarité

MODIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

11. La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s'entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, à l'exception de celle qui porte sur la durée, et pour donner effet à la modification.

Modification par les parties

SANCTIONS

12. (1) L'individu qui contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

Individus

    a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou d'un représentant d'un des employeurs, ou d'un dirigeant ou d'un représentant du syndicat qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration

    b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.

(2) Tout employeur ou le syndicat s'il contrevient à la présente loi, est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 100 000 $.

Employeur ou syndicat

13. Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel la peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue à l'article 12.

Exclusion de l'emprisonne ment

14. En cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue à l'article 12, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision à l'amende, y compris les dépens éventuels; l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre l'intéressé par la même juridiction en matière civile.

Recouvre-
ment

15. Pour l'application de la présente loi, les employeurs et le syndicat sont réputés être des personnes.

Présomption

ENTRéE EN VIGUEUR

16. La présente loi entre en vigueur à l'expiration de la douzième heure suivant sa sanction.

Entrée en vigueur