Ordonnances de blocage

14. (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d'un bien infractionnel.

Demande d'ordonnance de blocage

(2) La demande d'ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l'affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

Procédure

    a) désignation de l'infraction à laquelle est liée le bien;

    b) désignation de la personne que l'on croit en possession du bien;

    c) description du bien.

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l'ordonnance prévoit :

Ordonnance de blocage

    a) qu'il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l'ordonnance ou d'effectuer des opérations sur les droits qu'elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l'ordonnance le prévoit;

    b) dans les cas où le juge estime que les circonstances le justifient et si le procureur général le demande :

      (i) la nomination d'un administrateur de ce bien et l'ordre à cet administrateur de le prendre en charge - en totalité ou en partie - , de l'administrer ou d'effectuer toute autre opération à son égard conformément aux directives du juge,

      (ii) l'ordre à toute personne qui a la possession du bien à l'égard duquel l'administrateur a été nommé de le lui remettre.

(4) Le juge nomme, à la demande du procureur général du Canada, le ministre des Approvisionnements et Services à titre d'administrateur visé par le sous-alinéa (3)b)(i).

Ministre des Approvisionn ements et Services

(5) L'ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

Conditions

(6) L'ordonnance de blocage est rendue par écrit.

Ordonnance écrite

(7) Une copie de l'ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu'elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l'ordonne.

Signification

(8) Une copie de l'ordonnance de blocage est enregistrée à l'égard d'un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.

Enregistreme nt

(9) L'ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des circonstances suivantes survienne :

Validité

    a) une ordonnance est rendue à l'égard du bien conformément aux paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;

    b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(1) de la présente loi ou de l'article 490 du Code criminel.

(10) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infraction

15. (1) Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l'objet d'une ordonnance de blocage en vertu de l'article 14. »

Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

(2) Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l'alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande - présentée au titre du paragraphe (1) - visant la remise d'un bien infractionnel faisant l'objet d'une ordonnance de blocage prévue à l'article 14 peut exiger du demandeur qu'il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l'estime indiqué, qu'il dépose auprès de lui la somme d'argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

Engagement

Confiscation de biens infractionnels

16. (1) Sous réserve des articles 18 et 19 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne :

Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

    a) dans le cas de substances inscrites à l'annexe VI, que celles-ci soient confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le ministre en dispose à sa guise;

    b) que les autres biens infractionnels soient confisqués au profit :

      (i) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l'infraction ont été engagées, si elles l'ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,

      (ii) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent sous-alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l'égard de biens dont il n'est pas convaincu qu'ils sont liés à l'infraction désignée dont la personne a été reconnue coupable, à la condition toutefois d'être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit de biens infractionnels.

Biens liés à d'autres infractions

(3) La personne qui a été reconnue coupable d'une infraction désignée peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d'appel de l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s'il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre de la peine infligée à la personne relativement à l'infraction désignée en cause.

Appel

17. (1) En cas de dépôt d'une dénonciation visant la perpétration d'une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).

Demande de confiscation réelle

(2) Sous réserve des articles 18 et 19, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l'égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Ordonnance de confiscation

    a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;

    b) des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée ayant trait à ces biens;

    c) la personne accusée de l'infraction est décédée ou s'est esquivée.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), une personne est réputée s'être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Interprétation

    a) elle a fait l'objet d'une dénonciation l'accusant d'avoir commis une infraction désignée;

    b) un mandat d'arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;

    c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n'a pas été possible de l'arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

(4) Pour l'application du paragraphe (2), le juge doit ordonner :

Disposant

    a) la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des substances inscrites à l'annexe VI pour que le ministre en dispose à sa guise;

    b) la confiscation des autres biens infractionnels au profit :

      (i) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l'alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l'ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,

      (ii) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent sous-alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

18. Avant d'ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler toute cession d'un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

Annulation des cessions

19. (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) à l'égard d'un bien, le tribunal exige qu'un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.

Avis

(2) L'avis mentionné au paragraphe (1) :

Modalités

    a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal l'ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;

    b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

    c) mentionne l'infraction désignée à l'origine de l'accusation et comporte une description du bien en question.

(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne - autre que celle qui est accusée d'une infraction désignée ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens - à la condition d'être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

Ordonnance de restitution

20. (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l'ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Demandes des tiers intéressés

    a) celle qui a été reconnue coupable de l'infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1);

    b) celle qui a été accusée de l'infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 17(2);

    c) celle qui a obtenu, de l'une ou l'autre des personnes visées aux alinéas a) ou b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation du bien.

(2) Le juge saisi de la demande fixe la date de l'audition, laquelle doit être postérieure d'au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.

Date de l'audition

(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d'audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

Avis

(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n'est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s'il est convaincu lors de l'audition de la demande que l'auteur de celle-ci :

Ordonnance protégeant le droit du demandeur

    a) d'une part, n'est pas l'une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation;

    b) d'autre part, a pris bien soin de s'assurer que le bien en cause n'avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d'un acte illicite par la personne à qui il avait permis d'en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d'un créancier hypothécaire ou d'un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.

(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d'appel d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI du Code criminel qui traitent des règles de procédure en matière d'appel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Appel

(6) Le ministre est tenu, à la demande de toute personne à l'égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d'appel sont expirés et que l'appel interjeté a été tranché, d'ordonner :

Restitution

    a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;

    b) soit le paiement, au demandeur, d'une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l'ordonnance.

21. Les personnes qui s'estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(2) peuvent en appeler comme s'il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre d'une condamnation ou d'un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI du Code criminel, auquel cas les dispositions de celle-ci s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Appels

22. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l'exécution d'une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16(1), 17(2) ou 20(4) est suspendue jusqu'à l'issue :

Suspension d'exécution pendant un appel

    a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l'une de ces dispositions ou d'une autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi fédérale;

    b) de tout appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l'égard des biens.

En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l'une de ces dispositions.