(5) Dans le cadre de l'application des paragraphes (3) ou (4) à l'égard d'une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d'une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

Interprétation

(6) Pour l'application du paragraphe (4) et de l'annexe VII, « quantité » s'entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.

Interprétation

6. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, l'importation et l'exportation de toute substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à VI sont interdites.

Importation et exportation

(2) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, il est interdit d'avoir en sa possession, en vue de son exportation, toute substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à VI.

Possession en vue de l'exportation

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

Peine

    a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité;

    b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou VI :

      (i) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans,

      (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    c) dans le cas de substances inscrites aux annexes IV ou V :

      (i) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de trois ans,

      (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal d'un an.

7. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV est interdite.

Production

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

Peine

    a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, à l'exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité;

    b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de sept ans;

    c) dans le cas de substances inscrites à l'annexe III :

      (i) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans,

      (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    d) dans le cas de substances inscrites à l'annexe IV :

      (i) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de trois ans,

      (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal d'un an.

8. (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un bien, ou son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

Possession de biens d'origine criminelle

    a) soit de la perpétration au Canada d'une infraction prévue par la présente partie, à l'exception du paragraphe 4(1) et du présent paragraphe;

    b) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'étranger qui, au Canada, aurait constitué une telle infraction;

    c) soit du complot ou de la tentative de commettre une infraction visée à l'alinéa a) ou un acte ou une omission visés à l'alinéa b), de la complicité après le fait à leur égard ou du fait de conseiller de les commettre.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

Peine

    a) si la valeur du bien ou de son produit est supérieure à mille dollars, un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) si la valeur du bien ou de son produit est égale ou inférieure à mille dollars :

      (i) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans,

      (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

9. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de modifier ou d'aliéner des biens, ou leur produit - ou d'en transférer la possession -, ou d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

Recyclage du produit de certaines infractions

    a) soit de la perpétration au Canada d'une infraction prévue par la présente partie, à l'exception du paragraphe 4(1);

    b) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'étranger qui, au Canada, aurait constitué une telle infraction;

    c) soit du complot ou de la tentative de commettre une infraction visée à l'alinéa a) ou un acte ou une omission visés à l'alinéa b), de la complicité après le fait à leur égard ou du fait de conseiller de les commettre.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

Peine

    a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Détermination de la peine

10. (1) Sans qu'en soit limitée la portée générale du Code criminel, le prononcé des peines prévues à la présente partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité.

Objectif

(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d'une infraction désignée est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, selon le cas :

Circonstances à prendre en considération

    a) relativement à la perpétration de cette infraction :

      (i) soit portait ou a utilisé ou menacé d'utiliser une arme,

      (ii) soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence,

      (iii) soit a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV - ou l'a eue en sa possession en vue d'en faire le trafic - à l'intérieur d'une école, sur le terrain d'une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d'un tel lieu,

      (iv) soit a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV - ou l'a eue en sa possession en vue d'en faire le trafic - auprès d'une personne de moins de dix-huit ans;

    b) a déjà été reconnue coupable d'une infraction désignée;

    c) a eu recours aux services d'une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l'infraction ou l'y a mêlée.

(3) Le tribunal qui décide de n'imposer aucune peine d'emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu'il soit convaincu de l'existence d'une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées à ce paragraphe, est tenu de motiver sa décision.

Motifs du tribunal

PARTIE II

EXÉCUTION ET MESURES DE CONTRAINTE

Perquisitions, fouilles, saisies et rétention

11. (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d'un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l'autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :

Mandat de perquisition

    a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;

    b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l'alinéa a);

    c) un bien infractionnel;

    d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.

(2) La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l'article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

Application de l'article 487.1 du Code criminel

(3) Le juge de paix peut délivrer le mandat pour perquisition dans une province où il n'a pas compétence; le mandat y est alors exécutoire une fois visé par un juge de paix ayant compétence dans la province en question.

Exécution hors du ressort

(4) Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu'à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d'exécuter le mandat que celui de disposer, selon le droit applicable, des biens saisis.

Effet du visa

(5) L'exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l'objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir des substances désignées, des précurseurs ou tout autre bien ou chose mentionnés au mandat, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle en a sur elle.

Fouilles et saisies

(6) Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l'exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :

Saisie de choses non spécifiées

    a) toute substance désignée ou tout précurseur qui, à son avis, a donné lieu à une infraction à la présente loi;

    b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l'alinéa a);

    c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;

    d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.

(7) L'agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l'urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

Perquisition sans mandat

(8) L'agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, en plus des choses mentionnées au mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d'une infraction ou qu'elle servira de preuve à l'égard de celle-ci.

Saisie d'autres choses

12. Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 11, l'agent de la paix peut recourir à l'assistance qu'il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances.

Assistance et usage de la force

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent à toute chose saisie aux termes de la présente loi.

Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

(2) Dans le cas de biens infractionnels, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent sous réserve des articles 16 à 22 de la présente loi.

Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

(3) La présente loi et ses règlements s'appliquent aux substances désignées saisies en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou d'un pouvoir spécifique reconnu par la common law.

Dispositions applicables

(4) Sous réserve des règlements, l'agent de la paix qui, aux termes de l'article 11, saisit une substance désignée est tenu, dès que les circonstances le permettent :

Rapport au juge de paix

    a) d'établir un rapport précisant le lieu de la perquisition, la substance désignée saisie et le lieu de sa rétention;

    b) de faire déposer le rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d'un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, dans le cas où, en raison de l'urgence de la situation, la saisie s'est effectuée sans mandat, auprès du juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner;

    c) d'envoyer une copie du rapport au ministre.

(5) Le rapport établi selon la formule 5.2 du Code criminel peut tenir lieu du rapport prévu au paragraphe (4).

Rapport au juge de paix

(6) Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l'alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande - présentée au titre du présent article - visant la remise d'un bien infractionnel saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu'il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l'estime indiqué, qu'il dépose auprès de lui la somme d'argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

Engagement