ENTRéE EN VIGUEUR

129. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions de toute loi édictées ou modifiées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) L'article 114 de la présente loi et l'article 23 de Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l'article 126 de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur